Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT " Chantereine " ainsi que M. C... A... et M. D... B..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a refusé d'inscrire l'établissement " Glacerie de Chantereine " situé à Thourotte (Oise) sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la ministre du travail d'inscrire l'établissement " Glacerie de Chantereine " sur cette liste pour la période de 1962 à 1994 inclus.
Par un jugement n° 2002955 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2019 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 3 février 2020, enjoint au ministre du travail, de procéder à l'inscription de l'établissement " Glacerie de Chantereine " situé à Thourotte (Oise) sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1962 à 1994 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de première instance présentée par le syndicat CGT " Chantereine " ainsi que par M. C... A... et M. D... B....
Il soutient que :
- à titre principal, les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que l'administration n'apportait pas de preuve suffisante du caractère non significatif de l'activité de calorifugeage exercée dans l'établissement sur la période 1962-1994 ; il appartenait au tribunal de faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction ;
- à titre subsidiaire, le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation en retenant que les décisions contestées méconnaissaient les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; les activités de flocage et de calorifugeage à l'amiante au sein de l'établissement " Glacerie de Chantereine " ne s'effectuaient qu'à proportion de 3,42 %, ce qui ne présente pas un caractère significatif au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le syndicat CGT Chantereine et MM. C... A... et D... B..., représentés par la Selarl Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Saint-Gobain Glass France et la société Saint-Gobain Sekurit France, représentées par Me Charot, concluent à ce que la cour statue de droit sur l'appel formé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2022.
Elles soutiennent que l'activité accessoire de calorifugeage ne présente pas de caractère significatif.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations, d'une part, de Me Lafforgue pour le syndicat CGT " Chantereine " et MM. A... et B..., et d'autre part, de Me Charot, pour la société Saint-Gobain Glass France et la société Saint-Gobain Sekurit France.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement industriel dénommé " Glacerie de Chantereine ", situé à Thourotte dans l'Oise, qui appartient au groupe Saint-Gobain, a pour activité la fabrication de plateaux de verres plats et la transformation d'une partie de cette production pour la fabrication de vitrages automobiles. Par un courrier du 21 juin 2016, le syndicat CGT " Chantereine " et deux salariés, M. C... A... et M. D... B..., ont présenté à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la cohésion sociale, une demande visant à ce que, pour la période 1962-1994, l'établissement " Glacerie de Chantereine " soit inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Par une décision du 11 décembre 2019, la ministre du travail a rejeté leur demande au motif que les activités exposant à l'amiante au sein de l'établissement ne revêtaient pas un caractère significatif au sens de l'article 41 de la loi précitée. Après avoir formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté, le syndicat CGT " Chantereine " et MM. A... et B... ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2019 de la ministre chargée du travail ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 3 février 2020 et lui a enjoint de procéder à l'inscription de l'établissement " Glacerie de Chantereine " sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1962 à 1994. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique. Ne sauraient par suite ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 24 juillet 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France, dans le cadre de l'instruction de la demande, que durant la période allant de 1962-1994, l'établissement " Glacerie de Chantereine " situé à Thourotte, accueillait un atelier de fabrication de plateaux de verres plats et un atelier de transformation des verres plats pour la production de vitrages automobiles. Il ressort du schéma de production générale du verre plat, l'utilisation de fours de fusion pour le mélange des matières premières, puis l'usage d'un four réfractaire équipé de huit brûleurs contenant 2 000 tonnes de verre en fusion portées à une température maximale d'environ 1 500 degrés avant d'être coulées sur un bain d'étain en fusion dans un autre four dit " float " chauffé à une température de 1 100 degrés pour être traités à l'étenderie, phase consistant à faire progresser le ruban de verre sortant du float sur des rouleaux afin de le faire refroidir. Selon la description de ce processus, aussitôt refroidi à l'air libre, le ruban passe à l'équarri, où il est contrôlé, coupé en plateaux et débordé automatiquement avant que les plateaux de verre puissent être découpés et acheminés vers un magasin pour être empilés avant d'être expédiés ou à nouveau traités au sein de l'atelier de transformation pour la fabrication de vitrages automobiles. Cette phase de transformation consistant à fabriquer du verre trempé ou du verre feuilleté, requiert également l'utilisation de fours de grandes dimensions, construits sur place, portés à très haute température (600 à 650 degrés). Il n'est pas contesté que l'utilisation de fours à très haute température dans les processus de production et de transformation du verre effectués dans les ateliers nécessitait de recourir à une isolation thermique par l'emploi de plusieurs types de matériaux amiantés pour l'entretien des fours, des circuits de soude, des circuits vapeur ou des tuyaux de gaz. De même, des matériaux amiantés étaient utilisés par des salariés pour maîtriser la température et isoler les outils employés, sous forme de cordons tressés, de plaques de joints pour vannes, de plaques abestos, de plaques de toiles tressées, de plaques de fibrociment et de produits de margeage en seau ou en sac.
5. A défaut d'une autre utilisation de l'amiante dans l'établissement, seules les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent être prises en compte pour déterminer, eu égard à la proportion de salariés qui y étaient affectés et à la fréquence de leurs interventions, le caractère significatif que représentaient ces opérations dans l'activité de l'établissement, durant la période 1962-1994 visée dans la demande. En outre, ce point n'étant pas contesté par les parties, il doit être retenu que l'effectif moyen de l'établissement durant cette période était de 2 015 salariés.
6. Pour retenir qu'une proportion de 26,30 % de l'effectif moyen de 2 015 salariés de l'établissement " Glacerie de Chantereine " sur la période 1962-1994 avait participé à des activités de calorifugeage à l'amiante représentant une part significative de son activité, les premiers juges se sont fondés sur le rapport précité de la DIRECCTE, en date du 24 juillet 2018, dont les conclusions ont en particulier été établies à partir des données figurant dans un tableau. Produit à l'initiative des demandeurs (syndicat CGT et salariés), ce tableau, d'une part, identifie parmi les principales tâches du processus d'élaboration et de transformation du verre, vingt-neuf tâches devant être qualifiées d'opérations de calorifugeage et, d'autre part, désigne, pour soixante catégories de fonctions exercées par les salariés, la fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou autre de leur participation à ces tâches. Il ressort des pièces du dossier que ce tableau a fait l'objet, durant l'enquête administrative diligentée par l'inspecteur du travail, d'une diffusion au contradictoire de la direction de l'établissement. Si les représentants de la direction ont pu estimer dans un premier temps que le nombre de vingt-neuf tâches de calorifugeage désignées par les demandeurs était erroné, il ressort des conclusions du rapport de la DIRECCTE que celle-ci a retenu que seules vingt-six tâches devaient être regardées comme des opérations de calorifugeage. Si devant la cour, le ministre du travail considère que seules vingt-deux tâches doivent être prises en compte, il n'apporte, en se bornant à soutenir que les tâches n° 11, 12, 20, 21, 24 et 25 constituent des " activités dites passives ou environnementales ", aucun élément sérieux permettant d'étayer son affirmation alors que, dans son rapport, l'inspecteur du travail a justifié les motifs le conduisant à n'exclure que cinq opérations parmi la liste proposée par les demandeurs, ce que les sociétés intimées ne contestent pas en appel.
7. S'agissant de la détermination des différentes catégories de personnels susceptibles d'avoir été affectés à des tâches de calorifugeage, il ressort des termes du rapport de la DIRECCTE l'exclusion de vingt-six postes en exposition quotidienne et de trois postes en exposition quasi hebdomadaire figurant dans la liste des tâches non retenues, ainsi que trente-et-un salariés appartenant aux personnels d'encadrement. Pour justifier que soit retenu un nombre de cinq cent trente salariés susceptibles d'avoir pu être exposés de façon quotidienne ou quasi quotidienne lors d'opérations de pose ou de dépose de calorifuge, soit 26,30 % des effectifs sur la période allant de 1962 à 1994, l'auteur du rapport s'est fondé notamment sur un examen des dix-neuf fiches " d'analyse d'emploi " établies par la direction dans le cadre de la classification du personnel détaillant les tâches correspondantes. Selon ce rapport, ces fiches correspondraient aux emplois pour lesquels l'établissement a accepté de remettre des attestations d'exposition à l'amiante aux salariés concernés, à savoir les emplois de chaudronniers et mécaniciens de maintenance, maçons fumistes, menuisiers, chef de quart et opérateurs four (fondeur, opérateur float, pyrométreurs), gaineurs de fours de fabrication des vitrages automobiles, caristes ligne, chefs maçons fumistes ligne et trempeurs. Pour critiquer la fiabilité de ces fiches, le rapport relève par ailleurs que les fiches détaillent les tâches correspondantes mais sans préciser la nature des matériaux utilisés et sont parfois en contradiction avec les observations et commentaires portés par la direction sur le tableau élaboré par les demandeurs, conduisant notamment, alors même que la fiche correspondant à l'emploi de " maçon fumiste " ne mentionne aucune utilisation d'amiante, à inclure cette fonction dans la liste des postes acceptés par l'employeur comme correspondant à des opérations de calorifugeage ; il en est de même pour les caristes ligne, chefs maçon fumiste ligne et trempeurs. Ce constat a ainsi pu conduire l'auteur du rapport à considérer que bien que détaillées, les fiches ne garantissent pas que des postes exclus puissent relever d'activités de calorifugeage et que la liste des postes communiquée par la direction sous-estimait le nombre de postes concernés. Sur ce point, l'inspecteur de la DIRECCTE s'est également fondé sur la diversité des quatorze attestations de salariés annexées à la demande, émanant d'employés ayant occupé les postes de contrôleur, maçons conducteur fluides, accrocheur, décrocheur, " polyvalents ", agent équarri, pyrométreur, agent technique qualité, mécanicien, électricien, technicien et chef maçon, qui ont permis de révéler une grande polyvalence des tâches au sein des ateliers. A cet égard, outre que l'auteur du rapport a relevé que les fiches de poste employeur font état de la polyvalence des salariés, il est constant qu'un accord de polyvalence avait été signé en 1990 au sein de l'établissement.
8. Pour confirmer la part significative de 26,30 % des activités de calorifugeage à l'amiante réalisées par les salariés de l'établissement " Glacerie de Chantereine " de 1962 à 1994, les premiers juges ont fondé leur appréciation sur l'ensemble des éléments circonstanciés contenus dans le rapport d'enquête établi par la DIRECCTE. Pour contester cette proportion, qu'il estime limitée à 3,42 % en ne retenant que vingt-deux tâches, le ministre du travail se prévaut d'un tableau synthétique répertoriant pour les seuls métiers de chaudronnier, mécanicien, maçon, chef maçon, équipe de jour, chef de quart fusion, opérateur float, pyrométreur, trempeur, gaineur et menuisier, la fréquence des interventions (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle et autres) et le nombre de salariés exposés. Selon ce tableau sommaire, un total de cinquante-deux interventions répertoriées quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement concerneraient un total de soixante-neuf salariés de telle sorte que, sur la base d'un effectif moyen de deux mille quinze salariés entre 1962 et 1994, les activités de calorifugeage à l'amiante réalisées par les salariés de l'établissement ne représenteraient qu'une part de 3,42 % des salariés, non significative. Toutefois, le ministre n'apporte aucun commentaire ni élément permettant d'expliquer et de justifier la pertinence de ce taux.
9. Enfin, si les sociétés Saint-Gobain Glass France et Saint- Gobain Sekurit France font valoir que, sur la période 1962-1994, 95 % des salariés n'ont jamais été affectés à des opérations de calorifugeage sur des isolants thermiques contenant de l'amiante et que la population des salariés ayant pu effectuer de tels travaux s'élève à 5,56 % des effectifs, elles n'apportent, à hauteur d'appel, aucun élément propre à le confirmer.
10. Dans ces conditions, au vu des pièces du dossier, compte tenu de la fréquence des opérations concernées et de la proportion des salariés de l'établissement Glacerie de Chantereine qui ont été amenés à participer aux opérations de calorifugeage à l'amiante, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas jugé utile de mettre en œuvre leurs pouvoirs généraux d'instruction et ont retenu que celles-ci représentaient une part significative de l'activité de cet établissement justifiant son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2019 du ministre du travail refusant l'inscription de l'établissement Glacerie de Chantereine sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1962 à 1994 et lui a enjoint d'inscrire cet établissement sur cette liste.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 2 000 euros à verser au syndicat CGT " Chantereine ", à M. C... A... et M. D... B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat CGT " Chantereine ", à M. C... A... et M. D... B..., une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au syndicat CGT " Chantereine ", à M. C... A..., à M. D... B... ainsi qu'à la société Saint-Gobain Glass France et à la société Saint-Gobain Sekurit France.
Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
Le greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
F. Cheppe
No 23DA00303 2