Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants.
Par un jugement n° 2203102 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint aux services préfectoraux de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- M. C... ne peut pas bénéficier du regroupement familial dès lors que son épouse réside irrégulièrement en France ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'appréciation dès lors qu'un retour temporaire de l'épouse de M. C... en Algérie le temps de présenter une nouvelle demande de regroupement familial ne porterait pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, M. A... C..., représenté par Me Abdel Alouani, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alouani d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;
- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa demande compte tenu de sa situation familiale ;
- il a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au maintien de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 8 février 2024.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 30 janvier 1986, est entré en France le 19 avril 2009 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sa première fille, de nationalité française, est née le 8 juin 2009. Le tribunal de grande instance du Havre a prononcé le divorce des époux le 28 janvier 2014. Le 25 août 2018, M. C... s'est marié avec une compatriote, Mme D... B..., entrée en France le 9 mai 2017. La demande de régularisation de la situation de son épouse a été rejetée par un arrêté du 14 octobre 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. De cette union sont nés deux enfants sur le territoire français, un garçon, le 19 juillet 2018 et une fille le 23 septembre 2020. Le 11 mars 2022, M. C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 6 août 2020 au 5 août 2030, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux plus jeunes enfants. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 juin 2022 par lequel il a refusé de lui accorder le regroupement familial et lui a enjoint de faire droit à cette demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (...) Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui réside régulièrement en France depuis l'année 2009, est marié avec Mme B... depuis quatre années à la date de l'arrêté attaqué. Le couple a donné naissance en 2018 et 2020 à deux enfants, l'ainé étant actuellement scolarisé à l'école maternelle. En outre, M. C... travaille en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment et loue un appartement au Havre qu'il occupe avec sa famille. Si la décision contestée n'oblige pas, par elle-même, l'épouse de M. C... à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France pour une durée indéterminée, le temps que l'autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. De plus, M. C... pourrait difficilement l'accompagner en raison de son ancrage sur le territoire français et de l'emploi qu'il occupe en contrat à durée indéterminée. Ainsi, l'exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver les enfants, soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère. Dès lors, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'appréciation dès lors qu'un retour temporaire de l'épouse de M. C... en Algérie porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 juin 2022 et lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... :
7. Le présent arrêt, qui rejette l'appel formé par le préfet de la Seine-Maritime, n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles qui ont été ordonnées par le jugement du 4 juillet 2023. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par M. C... dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de l'appelant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alouani de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Abdel Alouani, avocat de M. C..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à M. A... C....
Délibéré après l'audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de la cour,
Signé : N. Massias
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01530 2