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04/06/2024 | FRANCE | N°23DA00959

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2024, 23DA00959


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, de condamner la commune de Saint-Pol-sur-Mer, commune associée de la commune de Dunkerque, à lui verser la somme totale de 500 000 euros portant intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance par cette commune de son obligation de sécurité et à titre subsidiaire, de nommer un expert médical ayant pour mission de décrire les lésions et les soins de l

a requérante et de dire si sa situation de handicap est imputable au service.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, de condamner la commune de Saint-Pol-sur-Mer, commune associée de la commune de Dunkerque, à lui verser la somme totale de 500 000 euros portant intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance par cette commune de son obligation de sécurité et à titre subsidiaire, de nommer un expert médical ayant pour mission de décrire les lésions et les soins de la requérante et de dire si sa situation de handicap est imputable au service.

Par un jugement n° 2007942 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 30 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Drancourt, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, commune associée de la commune de Dunkerque, a rejeté sa demande préalable sollicitant le versement d'une indemnité de 500 000 euros en réparation des fautes commises par la commune ;

3°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser une indemnité 500 000 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité ;

4°) à titre subsidiaire de nommer un expert médical ayant pour mission de décrire les lésions et les soins requis et de dire si sa situation de handicap est imputable au service ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Saint-Pol-sur-Mer a méconnu son obligation de sécurité résultant du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- aucune mesure de protection n'a été prise par son employeur pour assurer sa sécurité alors que le médecin du travail avait préconisé un aménagement de son poste de travail ;

- ses lombalgies ont été aggravées par ses conditions de travail, de sorte que la responsabilité fautive de la commune est engagée ;

- compte tenu du manquement de la commune à ses obligations, elle est en droit d'obtenir une indemnité de 500 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Dunkerque, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois pour la commune de Dunkerque.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est adjointe technique territoriale principale de 2ème classe au sein de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, commune associée de la commune de Dunkerque. Elle a été placée en congé de longue maladie jusqu'au 26 avril 2018 puis, après épuisement de ses droits statutaires, un arrêté du maire du 26 avril 2018 l'a placée en disponibilité d'office du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. Par un courrier du 30 juin 2020, Mme A... a demandé au maire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer le versement d'une indemnité de 500 000 euros au motif qu'elle estimait avoir été victime d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Lille. Mme A... relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A... occupait des fonctions d'agent d'entretien dans des écoles maternelles. Dans le cadre de l'examen de l'aptitude physique de Mme A... à la reprise du travail après une période de congé de maladie débutée dans le courant de l'année 2008, le médecin de prévention a, le 9 mars 2009, estimé l'état de santé de l'agent compatible avec son poste de travail, sous réserve de restrictions consistant à prohiber, durant six mois, tout port de charges supérieur à dix kg et tout " gros ménage " et à n'effectuer que des travaux d'entretien léger sans sollicitation importante du rachis. Dans le prolongement de cet avis, la commune de Saint-Pol-sur-Mer a, par un courrier daté du même jour, fait connaître à Mme A... sa décision de l'affecter à l'école maternelle Jules Verne en qualité d'agent " assimilé ATSEM " à compter du 10 mars 2009 et, à cette fin, lui a communiqué une fiche de poste correspondant à ses nouvelles fonctions sur un poste aménagé. Il résulte de cette fiche de poste, que ses missions consistaient à " assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes et maintenir en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants " et qu'étaient expressément rappelées l'ensemble des restrictions préconisées par le médecin de prévention. Ce dernier les a réitérées intégralement dans un nouvel avis du 21 septembre 2009 favorable à la reprise à temps complet de Mme A... , à la suite duquel, par un courrier du 29 septembre 2009, la collectivité a informé l'intéressée de sa décision de suivre les préconisations du service de médecine préventive, en lui joignant une fiche de poste adaptée, prévoyant son maintien dans les fonctions d'agent " assimilé ATSEM ", ne comportant aucune tâche impliquant le port de charges lourdes et de gros entretien. Il résulte encore de l'instruction qu'à la suite d'une nouvelle interruption de son activité, Mme A... a été convoquée, le 17 juin 2013, à une visite de reprise auprès du même médecin de prévention, lequel a préconisé sa reprise à mi-temps thérapeutique sous réserve de l'intégralité des préconisations précédentes, que la collectivité a décidé de suivre en l'affectant à l'école maternelle Joliot Curie à partir du 25 juin 2013 puis, en réponse à une demande de l'intéressée, à compter du 6 janvier 2015 à l'école maternelle Jules Verne sur un poste aménagé dans les mêmes conditions. Au vu des pièces précitées produites par la collectivité, rien ne permet d'établir que le poste aménagé sur lequel elle avait décidé d'affecter Mme A... aurait été inadapté aux restrictions médicales suggérées par le médecin du travail, ni qu'elle aurait imposé à l'agent d'effectuer des tâches non compatibles avec sa fiche de poste, et notamment pas les attestations peu circonstanciées et peu précises dont l'appelante se prévaut, qui se bornent à mentionner qu'elle aurait continué de déplacer du mobilier scolaire, de transporter des seaux d'eau dans les étages et de porter dans ses bras les enfants accueillis à l'école maternelle Joliot Curie. Enfin, le non-respect des préconisations formulées par le médecin de prévention ne saurait être déduit des seules conclusions de l'expertise médicale réalisée à la demande de Mme A... dès lors que pour imputer l'aggravation des lésions lombaires de l'intéressée à son affectation sur un poste inadapté, l'expert se borne à constater qu'elle était affectée sur un poste d'ATSEM avec port de charges lourdes, sans fonder ses observations sur un constat objectif des conditions réelles d'exercice de son activité alors même qu'une précédente expertise du 15 décembre 2015 d'un médecin rhumatologue a conclu à l'absence d'imputabilité au service des douleurs lombaires compte tenu de l'absence de charge lourde sollicitant le rachis.

4. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutient Mme A..., que la commune de Saint-Pol-sur-Mer a suivi les préconisations de la médecine de prévention en l'affectant sur un poste adapté à son aptitude physique. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la collectivité a commis une faute au titre de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité et ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mars 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dunkerque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par la commune de Dunkerque.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Dunkerque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Dunkerque.

Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

No 23DA00959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00959
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23da00959 ?
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