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04/07/2024 | FRANCE | N°23DA01387

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 23DA01387


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2020 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 2100665 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B... C..., représentée par Me

Andrieux, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2020 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 2100665 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B... C..., représentée par Me Andrieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Polyclinique Val de Sambre exerçant sous l'enseigne Polyclinique Val de Sambre, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'administrateur judiciaire ne disposait d'aucune qualité pour solliciter l'autorisation de licenciement ;

- l'inspectrice du travail ayant signé l'autorisation de licenciement n'avait pas compétence pour prendre la décision concernant un secteur territorial ne dépendant pas de son ressort ;

- faute d'indiquer sa qualité de représentante des salariés, la décision autorisant son licenciement méconnaît l'obligation faite à l'administration de faire état de l'ensemble des mandats détenus par le salarié protégé ;

- l'inspectrice du travail n'a pas contrôlé le respect de la procédure de consultation du comité social et économique et des représentants du personnel ;

- la difficulté économique ayant conduit au redressement judiciaire et à la cessation de l'activité " maternité " résulte d'une faute de gestion de la part de la direction ;

- les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail relatives à l'obligation faite à l'employeur d'effectuer une recherche sérieuse de reclassement ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la société Polyclinique du Val de Sambre, Me Laurent Miquel, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et la société d'exercice libéral MJS Partners, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette même société, représentés par Me Christophe Sory, concluent :

- à la mise hors de cause de Me Bondroit, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante des dépens et de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement en raison de l'incompétence " ratione loci " de l'inspecteur du travail ou de l'omission, par celui-ci, de l'un des mandats détenus par Mme C..., à ce que l'Etat les garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées contre les intimées ainsi que de leurs conséquences sans restriction ni réserves.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement en date du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé le redressement judiciaire de la société Polyclinique du Val de Sambre. Durant la période d'observation cette dernière a été contrainte de fermer son département maternité puis en l'absence de repreneur, elle a sollicité la cessation de l'activité maternité, laquelle a été prononcée par jugement du 2 décembre 2019 du même tribunal. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été engagé, visant à supprimer les dix-sept postes de la maternité, soit huit auxiliaires de puériculture et neuf sage-femmes puis, par une décision du 10 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre de ce PSE. Ensuite, le 18 mars 2020, l'administrateur judiciaire a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B... C..., auxiliaire de puériculture en contrat à durée indéterminée, ayant la qualité de salariée protégée compte tenu de sa qualité de déléguée syndicale Force ouvrière (FO), de représentante des salariés et de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de l'établissement. Par une première décision du 19 août 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme C.... Cette dernière a alors contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Lille en invoquant notamment l'irrégularité de la procédure conduite par l'inspecteur du travail. Après avoir procédé à une enquête contradictoire l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Hainaut Sambre Avesnois, par une décision du 30 novembre 2020, a retiré l'autorisation initiale puis autorisé le licenciement de Mme C.... Mme C... relève appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 autorisant son licenciement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 641-4 du code de commerce, applicable au litige : " Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article L. 631-17 du même code : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. (...) ".

3. En vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce. Si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 14 février 2020 prise au visa des dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce, le juge commissaire suppléant au redressement judiciaire de la société Polyclinique du Val de Sambre a autorisé Me Bondroit, en sa qualité d'administrateur judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique de dix-sept salariés de la polyclinique, attachés à l'activité maternité dans les catégories professionnelles auxiliaires puéricultrices (huit salariées) et sages femmes (neuf salariées). Il s'ensuit que Me Bondroit, qui était seul compétent compte tenu du placement de la société en procédure de redressement judiciaire, était habilité pour déposer, le 18 mars 2020, auprès de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de contrôle Hainaut Sambre Avesnois, l'autorisation de licencier Mme B... C... bénéficiant de la protection spéciale prévue par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5, L. 2411-16 et L. 2421-6 du code du travail.

5. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 30 novembre 2020 retirant la décision explicite du 19 août 2020 et autorisant, à nouveau, le licenciement de Mme C... a été signée par Mme D... A..., inspectrice du travail de l'unité de contrôle Hainaut Sambre Avesnois chargée de la section 02-04 - Marly. Compte tenu de ce que le siège social de la Polyclinique Val de Sambre se situe à Maubeuge, l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement et sa délivrance, relevaient en principe de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Hainaut Sambre Avesnois chargé de la section 02-05 - Feignies. Toutefois, il est constant qu'en raison de la vacance du poste correspondant à ce dernier secteur, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Hainaut Sambre Avesnois de la section 02-04 - Marly a été chargée d'en assurer l'intérim, en vertu d'une délégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi résultant d'une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Hauts-de-France n° R32-2020-252 bis le 20 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, pour opérer les contrôles auxquels il lui incombe de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats, au titre desquels le salarié est protégé, qui doivent être portés à sa connaissance par l'employeur, auquel il appartient de mentionner dans sa demande d'autorisation de licenciement l'intégralité des mandats du salarié protégé dont il est informé ou réputé avoir été informé. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.

8. Il ressort de la demande d'autorisation de licenciement que l'administrateur judiciaire a adressée le 18 mars 2020 à l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Hainaut Sambre Avesnois chargé de la section 02-05 - Feignies, qu'il a expressément indiqué qu'elle était titulaire des mandats de déléguée syndicale Force Ouvrière, de membre titulaire du CSE et de représentante des salariés. Si la décision du 30 novembre 2020 contestée ne comporte que la mention des deux premiers mandats, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par la salariée protégée dès lors que l'inspectrice du travail a statué au vu de la demande d'autorisation précitée, laquelle était bien exempte de toute omission quant à la situation de Mme C.... Dès lors que l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressée et a pu exercer son contrôle en tenant compte de chacun d'entre eux, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-10 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. / (...) ".

10. A supposer que Mme C... ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2421-3 et R. 2421-10 du code du travail imposant de recueillir l'avis préalable du comité social et économique préalablement à tout licenciement d'un membre élu à la délégation du personnel de ce comité, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 mars 2020 que le comité social et économique de la Polyclinique Val de Sambre a été consulté sur le projet de licenciement pour motif économique de l'appelante. Dans la mesure où la décision du 30 novembre 2020 autorisant le licenciement de Mme C... vise ce procès-verbal, l'inspectrice du travail doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement opéré un contrôle sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique sur ce point.

11. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou cette légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail.

12. Pour demander l'annulation de l'autorisation de la licencier, Mme C... soutient que la difficulté économique ayant conduit au redressement judiciaire et à la cessation de l'activité maternité résulte d'une faute de gestion de la part de la direction. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal en vertu des principes rappelés au point précédent, lorsque le licenciement résulte d'une cessation d'activité de l'entreprise ou de l'établissement, il n'appartient ni à l'administration, ni au juge de se prononcer sur les causes de cessation de cette activité. Il leur appartenait seulement, ainsi qu'il résulte d'ailleurs tant de la décision du 30 novembre 2020 contestée que des motifs du jugement attaqué, de vérifier la réalité du motif économique du licenciement de l'ensemble des salariés de la société Polyclinique du Val de Sambre affectés à la maternité de l'établissement et du caractère effectif de la cessation d'activité du service de maternité.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2020, l'administrateur judiciaire a adressé à chacune des quarante-quatre sociétés identifiées comme constituant le périmètre du groupe dont fait partie la société Polyclinique du Val de Sambre, un courrier les informant qu'une procédure de licenciement pour motif économique visant trois salariées protégées, parmi lesquelles Mme B... C..., était envisagée et que dans ce cadre, il recherchait toutes les possibilités de reclassement existant au sein du groupe. Ce courrier précisait que Mme C... occupait un poste d'auxiliaire puéricultrice, mentionnait les coordonnées téléphoniques de la salariée et contenait un curriculum vitae détaillé. Il était donc suffisamment précis pour permettre aux sociétés concernées de proposer une éventuelle offre de reclassement adaptée à la situation personnelle de l'appelante. En outre, si seules vingt-deux sociétés sur quarante-quatre ont apporté une réponse négative, cette circonstance est sans incidence sur la validité de l'accomplissement de la démarche de recherche auprès de l'ensemble des entités composant le périmètre du groupe. De même, la circonstance que les signataires des courriers apportant une réponse négative auraient représenté la direction de la Polyclinique lors des réunions du comité social et économique relatives à la mise en œuvre du plan de licenciement collectif et du PSE, est, par elle-même, insusceptible de vicier la recherche de reclassement des salariés protégés. D'autre part, si Mme C... réitère en appel le moyen tiré de ce que l'employeur aurait dû lui proposer une formation d'aide-soignante pour lui permettre d'obtenir une reconversion professionnelle au sein d'établissements appartenant au groupe ou extérieurs à celui-ci, elle n'apporte aucun argument complémentaire permettant de démontrer que la qualification d'aide-soignante ne nécessiterait pas l'obtention préalable de titres et de diplômes délivrés par l'Etat à l'issue d'une période de formation initiale, de sorte qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué d'écarter le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas accompli tous les efforts nécessaires d'adaptation et de formation avant d'envisager son licenciement. Enfin, Mme C... ne saurait utilement invoquer le non-respect des engagements unilatéraux, contenus dans le PSE, de proposer aux salariés des offres d'emplois de sage-femme dans des établissements hospitaliers ou maternités extérieurs au groupe dès lors qu'il est constant qu'elle occupait des fonctions d'auxiliaire de puériculture. Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire a respecté son obligation légale de reclassement ainsi que l'inspectrice du travail l'a relevé dans sa décision du 30 novembre 2020.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 mai 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Polyclinique du Val de Sambre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme C.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Polyclinique du Val de Sambre sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Polyclinique du Val de Sambre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la société Polyclinique du Val de Sambre, à Me Laurent Miquel, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et la société d'exercice libéral MJS Partners, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette même société et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

No 23DA01387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01387
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP INTER BARREAUX DUCHATEAU-SCHOEMAECKER-ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23da01387 ?
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