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28/08/2024 | FRANCE | N°23DA00793

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 28 août 2024, 23DA00793


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais a refusé de lui attribuer la prime " Grand âge ".



Par un jugement n° 2009333 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au centre hospitalier de Calais de lui attribuer cette prime.



Procédure devant la cour :



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r une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 avril et 8 juin 2023, le centre hospitalier de Cal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais a refusé de lui attribuer la prime " Grand âge ".

Par un jugement n° 2009333 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au centre hospitalier de Calais de lui attribuer cette prime.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 avril et 8 juin 2023, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Vincent Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A... ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas été signé par le président de la formation de jugement ;

- Mme A... n'exerçant pas effectivement les fonctions d'aide-soignante, elle ne peut pas bénéficier de la prime " Grand âge " prévue par le décret du 30 janvier 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Brigitte Van Rompu-Picquet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ;

- le décret n° 2007-118 du 3 août 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, rapporteur,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vincent Cadoux, représentant le centre hospitalier de Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., employée depuis l'année 1987 au centre hospitalier de Calais, a demandé à son employeur le 1er octobre 2020 le versement de la prime " Grand âge " prévue par le décret du 30 janvier 2020 pour les personnels hospitaliers exerçant leurs fonctions auprès des personnes âgées. Par décision du 23 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier de Calais a refusé de lui attribuer cette prime. Le centre hospitalier de Calais relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et lui a enjoint de verser cette prime.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du 2 mars 2023 est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui manque en fait, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 janvier 2020, portant création d'une prime " Grand âge " pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Une prime "Grand âge" est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime "Grand âge" est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d'aides-soignants prévus par le décret du 3 août 2007 susvisé (...). / Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : 1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ; 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés. ". L'article 4 de ce décret disposait, à la date de la décision attaquée : " Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. (...) Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. (...) ". Ce dernier article disposait, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3 ".

5. Pour refuser à Mme A... l'attribution de cette prime, le centre hospitalier de Calais a précisé, dans la décision attaquée, qu'elle dispose du grade d'aide médico-psychologique et qu'elle n'effectue pas de soins normalement dévolus à une aide-soignante, dont notamment des soins de " nursing ".

6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière que le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend notamment les aides médico-psychologiques. Ainsi Mme A... relève bien de l'un des grades d'aides-soignants prévus par le décret du 3 août 2007 et entre dans les prévisions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2020 instituant la prime " Grand âge ".

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de Mme A... du 21 août 2019 qu'elle exerce au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitalier (EHPAD) La Roselière des fonctions d'agent polyvalent comportant d'une part, des missions de gestion des archives des dossiers des résidents et d'autre part des fonctions d'accompagnement en consultation des résidents. Il résulte en outre du compte-rendu d'entretien professionnel du 25 avril 2023, postérieur à la décision attaquée mais qui révèle l'exercice effectif des fonctions de l'agent, que Mme A... doit apporter une aide aux personnes résidant à l'EHPAD dans les actes de la vie quotidienne afin qu'elles maintiennent et développent leur autonomie et leur bien-être, évaluer leur degré d'autonomie, et organiser des activités avec les résidents. Ainsi, Mme A... exerce de manière effective des fonctions correspondant à son corps et à son grade conformément à l'article 4 du décret du 3 août 2007, alors même qu'elle ne collabore pas aux soins infirmiers, une telle collaboration étant une possibilité prévue par l'article R. 4311-4 précité du code de la santé publique. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, si le centre hospitalier de Calais se prévaut des dispositions d'une circulaire relative à la mise en œuvre de la prime " Grand âge " qui indiquent notamment que des aides-soignants exerçant des fonctions administratives ne peuvent pas prétendre au bénéfice de cette prime, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme A... exerce, au moins en partie, des fonctions qui la rendent éligibles au versement de cette indemnité. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 octobre 2020 et lui a enjoint d'attribuer à Mme A... le bénéfice de la prime " Grand âge ".

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le paiement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Calais est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Calais et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience publique du 9 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00793
Date de la décision : 28/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-28;23da00793 ?
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