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28/08/2024 | FRANCE | N°23DA02291

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 28 août 2024, 23DA02291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2302448 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté

sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2302448 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à son avocate, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a fixé le centre de ses intérêts en France.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant angolais né le 15 septembre 1984, est entré sur le territoire français le 6 avril 2016. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 14 mai au 26 septembre 2020 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 juin 2021 la préfète de l'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été contestée devant le tribunal administratif d'Amiens et la cour de céans qui ont rejeté sa requête respectivement les 7 octobre 2021 et 24 mai 2012. L'intéressé a sollicité, le 5 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 dudit code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l'OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 31 mars 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical adressé par son médecin traitant à l'OFII le 1er février 2023 que M. B..., qui a levé le secret médical en première instance, souffre d'une ostéite, séquelle d'un tir d'arme à feu dirigé contre sa cuisse gauche depuis l'année 2000 et de troubles de la marche, ses membres inférieurs n'étant pas de même longueur. Cet état de santé, qui est stabilisé, justifie la prise d'un médicament antalgique, le port de chaussures orthopédiques ainsi qu'une rééducation. Il ne ressort pas des certificats médicaux des 21 janvier, 5 septembre et 24 juillet 2023, produits par l'intéressé et qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite des soins en France, que l'appelant risquerait de ne plus pouvoir marcher à l'avenir. Dès lors, M. B... n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut utilement soutenir qu'un retour en Angola le priverait de la possibilité de bénéficier d'un traitement adapté. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

6. En second lieu, l'appelant réside en France depuis l'année 2016 en situation irrégulière, hormis une période de quatre mois où il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire. Cette durée de séjour est liée à son refus d'exécuter les mesures d'éloignement des 31 octobre 2018 et 10 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est célibataire sans enfant, est dépourvu d'attaches familiales en France et a indiqué dans sa demande de titre de séjour ne pas en être dépourvu en Angola. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 9 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation de jugement,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02291
Date de la décision : 28/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-28;23da02291 ?
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