Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence a fixé au 30 juillet 2018 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 7 août 2014 et lui a refusé, à compter du 31 juillet 2018, le bénéfice de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service, ensemble la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100330 du 9 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, le centre hospitalier Georges Decroze, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir transmis au secrétariat de la commission de réforme l'adresse exacte de Mme A..., de sorte qu'une erreur de la commission dans l'adressage de la convocation à la fonctionnaire ne saurait lui être imputée et que celle-ci n'a pas été privée d'une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Vrillac, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier Georges Decroze le 1er avril 1997 pour exercer les fonctions d'aide-soignante. Le 7 août 2014, elle a été victime d'un accident de service qui lui a causé une capsulite rétractile de l'épaule gauche et des douleurs cervicales. Le 10 mai 2017, elle a été victime d'une rechute. A la suite du rapport d'expertise médicale établi le 30 juillet 2018 et de l'avis de la commission de réforme du 4 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier George Decroze a, par décision du 19 février 2020, reconnu l'accident survenu le 7 août 2014 comme imputable au service, a fixé au 30 juillet 2018 la consolidation de l'état de santé de Mme A... et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 juillet 2018. Puis par une décision du 17 décembre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux de Mme A... en date du 30 septembre 2023 et dirigé contre la décision du 19 février 2020. Le centre hospitalier Georges Decroze relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 19 février et 17 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines (...) ". Aux termes de l'article 14 de cet arrêté: " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis (...). / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Pour annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence a fixé au 30 juillet 2018 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 7 août 2014 et lui a refusé, à compter du 31 juillet 2018, le bénéfice de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ainsi que la décision du 17 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux de l'intéressée, le tribunal administratif d'Amiens a retenu que la décision du 19 février 2020 était entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation de Mme A... à la séance de la commission de réforme du 4 décembre 2019, privant ainsi l'intéressée d'une garantie.
5. En l'espèce, la convocation en date du 21 novembre 2019 de Mme A... à la séance de la commission de réforme du 4 décembre 2019 a été libellée par le secrétariat de cette commission à l'adresse exacte de l'intéressée à Pont-Sainte-Maxence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette convocation aurait été adressée à l'agent et que celle-ci l'aurait réceptionnée, Mme A... n'étant au demeurant ni présente ni représentée lors de cette séance suivant les mentions du procès-verbal de celle-ci. La décision du 19 février 2020 a ainsi été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, la circonstance que le secrétariat de la commission de réforme était alors assuré par la direction départementale de la cohésion sociale de l'Oise et non le centre hospitalier Georges Decroze étant sans incidence sur ce point. Ce vice de procédure a en outre privé Mme A... de la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Georges Decroze n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 19 février 2020 et 17 décembre 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que le centre hospitalier Georges Decroze demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Georges Decroze est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier Georges Decroze versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Georges Decroze et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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N°23DA00838