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06/11/2024 | FRANCE | N°23DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 06 novembre 2024, 23DA00984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la rectrice de l'académie de Lille refusant implicitement de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée le 1er avril 2021, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de lui octroyer la protection fonctionnelle, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir.<

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Par un jugement n° 2106058 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la rectrice de l'académie de Lille refusant implicitement de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée le 1er avril 2021, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de lui octroyer la protection fonctionnelle, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir.

Par un jugement n° 2106058 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai 2023, le 30 novembre 2023 et le 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lille refusant implicitement de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée le 1er avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de lui octroyer la protection fonctionnelle, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute n'a pas été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle est intervenue sans que l'administration n'ait mis en œuvre la procédure d'orientation et de traitement des signalements prévue par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 1er du décret du 13 mars 2020 ;

- la rectrice de l'académie de Lille a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder cette protection dès lors qu'il été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique directe, de reproches injustifiés, de critiques, de propos vexatoires et d'une mise à l'écart de ses missions, qui sont constitutifs d'un harcèlement moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 4 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, en renvoyant au mémoire produit devant le tribunal administratif de Lille, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., attaché d'administration de l'Etat, exerçait, à la date des faits, les fonctions de fondé de pouvoir d'agence comptable d'établissements publics locaux d'enseignement au sein du lycée ... de Villeneuve-d'Ascq depuis le 1er septembre 2018. Le 1er avril 2021, il a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille d'une plainte à l'encontre de sa responsable hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral. Par un courrier daté du même jour, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont il estime avoir été la victime, qui lui a été implicitement refusé par la rectrice de l'académie de Lille. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Lille refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En outre, la circonstance que l'ampliation du jugement notifié ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, un premier conseiller rapporteur et la greffière. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation de la décision refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle :

5. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative ".

6. S'il n'est pas contesté qu'aucun dispositif de signalement répondant aux exigences des dispositions de la loi et du décret précités n'avait été mis en place au sein du rectorat de l'académie de Lille, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, elle n'a, en l'occurrence, pu avoir aucune incidence dès lors que par un courrier du 1er avril 2021, M. B..., par la voie de son conseil, a saisi la rectrice de l'académie d'une demande tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande de protection fonctionnelle ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". L'article 11 de la même loi dispose que : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

8. D'une part, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

9. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

10. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée à raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, M. B... expose qu'à compter de la nomination, à la fin du mois d'août 2019, de la nouvelle gestionnaire agent comptable du lycée ... de Villeneuve-d'Ascq sous l'autorité de laquelle il était placé, ses conditions de travail se sont dégradées. M. B... se plaint de ce que très rapidement, sa supérieure hiérarchique a multiplié les remarques vexatoires, les reproches et les critiques injustifiés tant sur la manière d'accomplir ses missions que sur son comportement et qu'il a progressivement été privé de toutes les fonctions attachées à son poste de fondé de pouvoir d'agence comptable des établissements rattachés au lycée ....

11. Si M. B... soutient d'abord que durant toute la période courant du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020 correspondant au début de la crise sanitaire liée au Covid 19, il a subi une multitude de reproches vexatoires et infondés, les quelques exemples qu'il cite ne révèlent rien d'autre que l'expression d'un désaccord. De même, s'il soutient s'être vu publiquement imputer la responsabilité d'un retard à un rendez-vous le 2 septembre 2019 alors que sa responsable hiérarchique en était seule responsable, il n'apporte aucun élément tangible au soutien de cette allégation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière lui aurait donné des consignes pour la rédaction de mails avant de prétendre ensuite ne les avoir jamais données, alors au demeurant, que dans un courriel daté du 10 juillet 2020 exposant en détail sa situation à la direction des ressources humaines du rectorat, M. B... indiquait n'avoir jamais reçu aucune critique sur son travail jusqu'au début de la période du confinement.

12. Ensuite, M. B... se plaint de ce que, durant le premier confinement imposé par la crise sanitaire au printemps 2020, sa supérieure hiérarchique a refusé d'adopter les mesures d'organisation du service qui s'imposaient durant la crise sanitaire avant de lui reprocher de n'avoir pas accompli ses missions alors qu'il l'avait sollicitée sur ce point dès le début du confinement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels échangés le 16 mars 2020 entre M. B... et la gestionnaire comptable qu'en réponse au courriel qu'il lui avait adressé pour l'informer de ce qu'il suivait les consignes gouvernementales et restait à sa disposition, celle-ci a répondu le jour même revenir " rapidement " vers lui. S'il n'est pas contesté en défense que la responsale hiérarchique n'est revenue vers son agent qu'à compter du 14 avril suivant, cette circonstance ne saurait par elle-même révéler une volonté de le mettre à l'écart alors qu'il est au demeurant constant que l'intéressé n'a lui-même, durant ce temps, pris aucune initiative pour s'enquérir des raisons de ce silence. En outre, le contenu même du courriel du 14 avril 2020 par lequel sa responsable a renoué le fil des relations professionnelles ne révèle aucune animosité particulière dès lors qu'il se borne à solliciter la communication de dossiers de recouvrement pour les établissements du groupement comptable qu'elle recherchait ainsi que divers autres documents comptables. Si, par le courriel échangé le lendemain 15 avril, elle a rappelé à M. B... la consigne qui lui avait été initialement donnée, de conserver des pièces comptables relatives aux recouvrements au format papier, au motif que le format dématérialisé n'était pas suffisant, ce simple rappel ne saurait être regardé comme illégitime de la part de sa responsable. Si, au cours de ce même échange, cette dernière a également décliné sa proposition de lui prêter assistance pour accéder aux données dématérialisées, ce refus argumenté par sa propre capacité à accéder et utiliser les logiciels dédiés, ne saurait être interprété comme l'évinçant de ses fonctions. Par ailleurs, M. B... ne saurait reprocher à sa responsable hiérarchique de l'avoir privé de toutes ses missions à compter de la fin du mois d'avril 2020 dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le 24 avril, il a été rendu destinataire d'un courriel ayant pour objet l'" organisation de la continuité d'activité " par lequel sa responsable lui a transmis ses instructions à compter du 27 avril jusqu'au 11 mai. Il ressort de ce courriel qu'il lui était demandé de préparer les comptes financiers pour les établissements rattachés, de contrôler les pièces budgétaires et d'élaborer les classeurs de suivi du recouvrement contentieux. Contrairement à ce qu'il allègue, M. B... n'était ainsi pas privé de toute mission à compter du 27 avril 2020 et il n'apparaît pas que ces tâches auraient été sans rapport avec les attributions pouvant être confiées à un fonctionnaire de catégorie A affecté dans une unité comptable.

13. M. B... reproche également à sa supérieure hiérarchique directe de l'avoir " placardisé " à l'issue de la période de confinement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 11 mai 2020, il s'est plaint auprès de sa responsable, de ne plus réaliser ses tâches habituelles de fondé de pouvoir telles que le suivi des comptes bancaires, l'instruction des opérations budgétaires, le suivi des régies, le conseil technique et juridique et les relations avec les adjoints gestionnaires des établissements rattachés. Si cette réduction de ces missions n'est pas contestée, pour autant l'administration fait valoir qu'elle n'était que temporaire et il ressort en l'occurrence des termes du courriel en date du 14 mai 2020 adressé à M. B... en réponse à ses doléances, que sa responsable lui a fait connaître que les exigences de respect du calendrier comptable l'avait contrainte, durant la période d'urgence sanitaire, à effectuer elle-même les missions qu'il exerçait habituellement et à lui confier temporairement des tâches moins étendues, en particulier en lien avec le contrôle budgétaire. Compte tenu de ce contexte particulier, la supérieure hiérarchique de M. B... était fondée, pour assurer le respect des procédures comptables dont elle avait la charge, à réduire temporairement le périmètre des missions de son collaborateur.

14. M. B... soutient encore que le refus opposé à ses diverses demandes formulées auprès de sa supérieure hiérarchique d'ouvrir un " dialogue constructif " révèle l'hostilité marquée à son égard et non un comportement conflictuel dont il serait responsable. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel qu'il a adressé le 11 mai 2020 à sa supérieure hiérarchique, que M. B... s'est ouvert auprès de celle-ci de " son inconfort " quant à sa situation professionnelle, notamment en s'interrogeant sur l'utilité des missions de contrôle lui ayant été confiées le 24 avril et sur le devenir de ses autres missions qu'il souhaitait retrouver. Si ce premier courriel révèle l'expression, en des termes mesurés, d'un désaccord, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet envoi constitue le déclencheur d'une relation qui est devenue conflictuelle, à la suite du refus, opposé par sa supérieure hiérarchique le 15 mai suivant, d'accéder à sa demande d'entretien individuel. Pour regrettable que soit l'attitude de cette dernière, consistant, suivant en cela les directives données par le proviseur du lycée, à refuser de faire suite à cette demande de rendez-vous au motif qu'un tel échange devait avoir lieu dans le seul cadre de l'entretien professionnel, il n'en ressort pas moins des pièces du dossier, notamment du courrier particulièrement circonstancié que la gestionnaire comptable a adressé le 25 juin 2020 à M. B..., sous couvert du proviseur, qu'en réaction aux refus précédemment opposés à ses demandes l'intéressé avait, à plusieurs reprises, adopté un comportement agressif, insistant et vindicatif.

15. Enfin, M. B... se prévaut de ce que d'autre agents affectés ou ayant été affectés au lycée ... de Villeneuve-d'Ascq ont été victimes d'agissements comparables de la part de la gestionnaire agent comptable. Au soutien de cette allégation, l'appelant produit les procès-verbaux d'audition de cinq agents entendus en mars 2022 dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille suite à la plainte pour harcèlement moral qu'il a déposée à l'encontre de sa responsable hiérarchique. S'il ressort des déclarations faites par ces agents, la description d'un comportement managérial autoritaire et parfois inadapté révélant un manque de confiance quant à leur capacité à accomplir leurs tâches de manière autonome, aucun de ces agents n'atteste de faits de harcèlement de leur responsable hiérarchique à l'encontre de M. B... et il est constant que la plainte portée par ce dernier a été classée sans suite.

16. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points qui précèdent, les faits en cause pris cumulativement, même s'ils révèlent des failles managériales quant à la réponse appropriée à apporter à certaines demandes légitimes de M. B..., ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une situation de harcèlement moral. Par suite, la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a implicitement rejeté la demande de M. B... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, n'est entachée ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit.

17. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00984
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;23da00984 ?
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