Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303363 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 de la préfète de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions combinées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision d'interdiction de retour pendant une durée d'un an est disproportionnée et injustifiée et est également illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2024 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige et des pièces du dossier que la préfète a tenu compte de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de cette dernière doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet, ni pour effet, de refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 6 mai 2016 et a été confié au service de l'aide sociale en France alors qu'il était âgé de quinze ans. Il fait valoir qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française dont il a reconnu être le père de sa fille née le 11 mai 2023. Il établit préparer sa réinsertion professionnelle ainsi qu'en atteste un éducateur spécialisé en mai 2023 et produit une promesse d'embauche du 5 août 2023. Il n'établit toutefois ni la stabilité ni l'ancienneté de sa relation avec cette ressortissante française. Il ne démontre pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, malgré la production d'une attestation de la mère de l'enfant produite en cause d'appel mentionnant qu'il lui a envoyé de l'argent à deux reprises pour l'éducation de sa fille. Il ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. M. B... a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 14 octobre 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement pour recel de biens venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, puis, par un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 29 juillet 2022 à six mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, peine assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de trois ans et, enfin, par un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 1er septembre 2022 à quatre mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et cinq mois d'emprisonnement pour récidive et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et récidive et conduite de véhicule sans permis. Il a été incarcéré du 1er septembre 2022 au 17 octobre 2023 au centre pénitentiaire de Beauvais. L'intéressé a fait l'objet, d'un arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2019, confirmé par un arrêt de la cour du 23 juin 2020. M. B... a également sollicité l'asile et sa demande a été rejetée par une décision du 12 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a, enfin, fait l'objet de deux arrêtés portant notamment obligation de quitter le territoire sans délai, du préfet des Hauts-de-Seine, le 4 septembre 2021, et de la préfète de l'Oise, le 31 août 2022, lesquels n'ont pas été exécutés. Il n'établit pas ne plus disposer d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui réside chez sa mère. Ainsi, la décision attaquée, qui n'emporte pas séparation de l'enfant de M. B... avec sa mère, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision d'interdiction de retour pendant une durée d'un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 6, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 de la préfète de l'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Nouvian.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 23DA02000
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