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20/11/2024 | FRANCE | N°22DA01624

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 22DA01624


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... G... veuve C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs A... et E... C..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise à lui verser la somme totale de 763 262 euros en réparation des préjudices subis par M. B... C..., son époux décédé le 17 mars 2015 lors de sa prise en charge à l'hôpital Lucien Bonnafé.



Par un jugement n

1909999 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... veuve C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs A... et E... C..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise à lui verser la somme totale de 763 262 euros en réparation des préjudices subis par M. B... C..., son époux décédé le 17 mars 2015 lors de sa prise en charge à l'hôpital Lucien Bonnafé.

Par un jugement n° 1909999 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 31 janvier 2023, Mme C..., agissant en son nom propre et en qualité de sa fille mineure A... C..., et M. E... C..., son fils devenu majeur, représentés par la SELARL Saint Roch Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'EPSM de l'agglomération lilloise à leur verser la somme totale de 755 842 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'hôpital a manqué à son obligation de surveillance du patient qui venait de commettre deux tentatives de suicide ayant justifié son admission dans cet établissement ;

- aucun protocole de surveillance n'a pu être retracé au sein de cette structure, le document rédigé postérieurement au décès de M. B... C... par l'hôpital ne permettant pas de pallier à cette carence ;

- en l'absence d'amélioration de son état de santé, la mise en place d'un traitement anxiolytique mieux adapté aurait dû être préconisée ;

- l'EPSM de l'agglomération lilloise est ainsi entièrement responsable du dommage subi par M. B... C... ;

- la victime et ses ayants droit doivent être indemnisés de leurs préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 janvier 2023, l'EPSM de l'agglomération lilloise, représenté par la SELARL Fabre Savary Fabbro, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % des conséquences dommageables et les préjudices indemnisables à la somme totale de 54 521,55 euros pour les appelants et 56,68 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;

3°) de mettre à la charge des consorts C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge du patient au sein de l'hôpital Lucien Bonnafé et il n'existe pas de lien de causalité entre son suicide et un éventuel manquement de l'établissement ;

- à titre subsidiaire, seule une perte de chance d'éviter le décès du patient de 10 % pourrait lui être imputée ;

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix- Tourcoing, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Proy représentant les consorts C... et de Me El Boustani, représentant l'EPSM de l'agglomération lilloise.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 mars 2015, M. B... C..., alors hospitalisé à l'hôpital Bonnafé, établissement dépendant de l'EPSM de l'agglomération lilloise, est décédé d'une pendaison dans sa chambre. La veuve du défunt, qui impute le décès de son mari à un défaut de surveillance de l'hôpital, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 1er mars 2018. Par avis du 28 mars 2018, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombe à l'assureur de l'hôpital Lucien Bonnafé à hauteur de 10 %. Après avoir exercé en vain un recours indemnitaire préalable auprès de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise, dont relève l'hôpital Lucien Bonnafé, par lettre du 16 août 2019, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'EPSM à l'indemniser des préjudices subis par elle-même et ses enfants mineurs. Mme C..., agissant en son nom propre et en qualité de sa fille mineure A... C..., ainsi que M. E... C..., son fils devenu majeur, relèvent appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, il convient de tenir compte notamment, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait. Par ailleurs, l'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... C..., né le 26 juin 1971 et alors en arrêt de travail en raison d'un état dépressif, a été hospitalisé en soins libres à l'hôpital Lucien Bonnafé de Roubaix du 21 au 24 décembre 2014. A la suite d'une nouvelle consultation le 15 janvier 2015, il a été hospitalisé avec son accord à la clinique du Nouveau Monde du 19 janvier au 6 février 2015. Le 27 février 2015, après avoir commis deux tentatives de suicide sur la plage de Dunkerque et lors d'un trajet en ambulance, il a été placé en hospitalisation sous contrainte à l'hôpital Lucien Bonnafé. Il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 1er mars 2018 que le risque de récidive suicidaire du patient a été évalué par les personnels hospitaliers comme très important les 28 février 2015 (" surveillance du risque suicidaire +++ "), 2 mars 2015 (" risque élevé de récidive, à surveiller ") et 5 mars 2015 (" risque suicidaire ... surveillance +++ ... aurait tendance à regretter de s'en être sorti "). Compte tenu des tentatives de suicide récentes du patient et quand bien même le 6 mars 2015, il a indiqué au personnel infirmier que même s'il se sentait angoissé, il n'avait plus envie de mourir, que l'équipe soignante n'a mentionné aucune observation quant à un risque suicidaire pour la période du 7 mars au 16 mars 2015 et que le 17 mars 2015, M. C... a pu bénéficier d'une prise en charge par le personnel infirmier, d'un entretien avec un médecin et de la visite de ses proches sans que, ce jour-là, une évolution de son attitude ne soit relevée par aucun d'entre eux, le risque d'un passage à l'acte de ce dernier demeurait à cette dernière date.

5. En vue de prévenir la réalisation de ce risque, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande de la CCI qu'à partir du 4 mars 2015, M. C... a été placé dans une chambre située en face du poste infirmier, cet emplacement permettant notamment au personnel soignant de surveiller le patient et d'intervenir rapidement en cas de nécessité. Si auparavant, l'intéressé était placé en chambre sécurisée et non standard, il ressort des termes de l'expertise qu'un tel placement ne pouvait perdurer, eu égard à ses effets délétères pour l'état de santé du patient et en l'absence d'amélioration clinique de celui-ci. S'agissant de l'adaptation du traitement de M. C... à son état de santé, il résulte de l'instruction que la prescription initiale de Prozac décidée par le médecin traitant du patient a été remplacée par l'administration de Valium, de Seroplex et de Théralène lors de son premier séjour à l'hôpital Lucien Bonnafé. Son traitement a, par la suite, été modifié le 6 février 2015 par l'adjonction de Tercian. A l'issue d'une consultation réalisée au sein de l'hôpital Lucien Bonnafé le 9 mars 2015, le médecin de cette structure a envisagé la prescription ultérieure de Lamictal en cas d'absence d'évolution des symptômes du patient. Si les experts ont noté qu'il n'y a pas eu de modification du traitement le 17 mars 2015 après la constatation d'une recrudescence anxieuse, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration d'une autre molécule ou que l'emploi de plusieurs d'entre elles aurait permis de minorer ou de supprimer le risque de suicide de M. B... C..., le même jour, compte tenu notamment de la complexité de la prise en charge de ce type de pathologie mentale. Dans ces circonstances particulières, l'absence d'adaptation du traitement médicamenteux du patient par l'hôpital le 17 mars 2015 n'apparaît pas fautif. S'il est en outre constant qu'il n'existait pas de procédure de surveillance du risque suicidaire au sein de l'hôpital Lucien Bonnafé, l'EPSM fait valoir qu'en dépit de l'absence de protocole formalisé, le personnel infirmier avait pour consigne de surveiller le patient toutes les deux heures. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... C... a fait l'objet d'un suivi régulier tout au long de la journée du 17 mars 2015 au cours de laquelle il a notamment été reçu en consultation par un psychiatre et bénéficié de soins de la part du personnel infirmier. Eu égard à l'ensemble des mesures arrêtées et mises en œuvre par l'EPSM et compte tenu en outre du seul comportement du patient le jour où il s'est suicidé, l'EPSM de agglomération lilloise ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'EPSM de l'agglomération lilloise à indemniser les préjudices résultant du décès de M. B... C....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C... une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par les consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EPSM de l'agglomération lilloise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... veuve C..., à M. E... C..., à Mme A... C..., à l'établissement public de santé mentale de Lille agglomération et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille de Roubaix-Tourcoing.

Délibéré après l'audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

2

N°22DA01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01624
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL SAINT ROCH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;22da01624 ?
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