Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Ferme des Sapins à exploiter la parcelle cadastrée ZC 117 d'une surface de 2 hectares 17 ares et 30 centiares située sur le territoire de la commune de Thiembronne.
Par un jugement n° 2101064 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par la SELARL Meillier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 25 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de la Ferme des Sapins une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été obtenu par fraude dès lors que son bénéficiaire a volontairement induit en erreur l'administration en ce qui concerne le caractère libre de la parcelle en cause alors qu'une procédure est en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 août 2020 a été obtenu par fraude est irrecevable dès lors que M. A... n'a soulevé en première instance, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, un moyen de légalité interne n'ayant été soulevé que dans un mémoire enregistré plus de deux mois après la date d'enregistrement de la demande introductive d'instance ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 août 2020 n'est pas motivé n'est pas fondé.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au GAEC de la Ferme des Sapins qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, rapporteur,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gabry représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... loue depuis l'année 2000 une parcelle cadastrée ZC 177 d'une surface de 2 hectares 17 ares 30 centiares située sur le territoire de la commune de Thiembronne. Le 29 janvier 2020, le GAEC de la Ferme des Sapins a présenté une demande d'autorisation d'exploitation de cette parcelle. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à cette demande. M. A... relève appel du jugement n° 2101064 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pèche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 25 août 2020 vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime, de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais, mentionne que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC de la Ferme des Sapins a été présentée le 29 janvier 2020, précise la surface de la parcelle en cause et le montant total de la surface exploitée par le groupement après reprise tout en indiquant qu'aucune demande concurrente n'a été présentée. Par suite, le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne dépendant au demeurant pas du bien-fondé de ces motifs, l'arrêté du 25 août 2020 est suffisamment motivé et le moyen afférent doit être écarté.
4. En second lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
5. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête enregistrée le 15 février 2021 par le greffe du tribunal administratif de Lille, M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2020 en soulevant un seul moyen, relevant de la légalité externe et tiré de la motivation insuffisante de cette décision. Si dans son mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 7 avril 2023, l'intéressé a pour la première fois soulevé un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord Pas-de-Calais faute de prise en compte de la situation du preneur en place, ce moyen n'a été présenté qu'après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, à compter de la date de la saisine du tribunal. Un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, était donc irrecevable. L'intéressé n'a ainsi invoqué de manière recevable devant le tribunal administratif qu'un moyen de légalité externe. Par suite, M. A... n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'autorisation d'exploiter délivrée par l'arrêté du 25 août 2020 aurait été obtenue par fraude au motif que le GAEC de la Ferme des Sapins n'a pas mentionné dans sa demande l'existence d'un preneur en place, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle fondant son seul moyen recevable de première instance. Il constitue donc une demande nouvelle irrecevable en appel, comme le fait valoir le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. La circonstance que les pièces sur lesquelles M. A... se fonde pour présenter un tel moyen, soit le dossier déposé par le GAEC de la Ferme des Sapins en vue d'obtenir l'autorisation litigieuse, ne lui ont été communiquées que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux est sans incidence sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du GAEC de la Ferme des Sapins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au GAEC de la Ferme des Sapins et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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N°23DA02051