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04/12/2024 | FRANCE | N°23DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 décembre 2024, 23DA01024


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa candidature à un détachement sur l'emploi de responsable d'unité locale de police (RULP) R0466 au titre de l'année 2021.



Par un jugement n° 2103846 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Lanciaux, demande à la cour :



1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa candidature à un détachement sur l'emploi de responsable d'unité locale de police (RULP) R0466 au titre de l'année 2021.

Par un jugement n° 2103846 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Lanciaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;

2°) de déclarer nulle et non avenue ou d'annuler la décision révélée le 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pourvu l'emploi de responsable d'unité locale de police R0466 et implicitement écarté sa candidature sur cet emploi ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'inscrire l'emploi qu'il occupe dans la nomenclature des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le placer en détachement sur l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police en qualité d'adjoint au chef de l'unité d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité puis, à compter du 1er janvier 2021, en qualité d'adjoint au chef des unités " police secours " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont mépris sur la portée de ses conclusions et ont omis de se prononcer sur l'un de ses moyens ;

- l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police était affecté au poste d'adjoint au chef de l'unité d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité, auquel a succédé le poste d'adjoint au chef de l'unité " police secours ", dans lequel il est affecté, et n'a donc pas été supprimé ;

- il a effectivement occupé l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police à la place de la personne officiellement nommée dans cet emploi et qui a donc bénéficié d'une nomination pour ordre ;

- le refus de le nommer dans l'emploi fonctionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce refus n'est pas justifié par l'intérêt du service ;

- son poste d'adjoint au chef de l'unité " police secours " correspond à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, de sorte que le refus d'inscrire ce poste dans la nomenclature des emplois fonctionnels est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 625 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a pourvu l'emploi de responsable d'unité locale de police R0466 et la décision refusant d'inscrire l'emploi qu'il occupe dans la nomenclature des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Lanciaux, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de la police nationale titulaire du grade de major depuis le 1er juillet 2016, s'est porté candidat, en octobre 2020, pour une nomination à compter du 1er janvier 2021, par voie de détachement, dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, en qualité de chef ou adjoint à l'unité d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité, dans la circonscription de sécurité de Rouen-Elbeuf. Il a contesté le rejet de sa candidature devant le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 4 avril 2023, a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la portée des conclusions présentées devant le tribunal administratif et la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Après que sa candidature dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police a été rejetée, M. B... a présenté un recours gracieux le 3 août 2021 en sollicitant l'obtention d'un détachement dans un tel emploi, demande qu'il a réitéré dans son courrier du 23 septembre 2021 saisissant le médiateur de la police nationale. Tant dans sa requête que dans son mémoire en réplique déposés dans le cadre de la première instance, sans le concours d'un avocat, M. B... a sollicité, dans ses conclusions, l'obtention d'un détachement dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, rétroactivement à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, les premiers juges n'ont pas dénaturé la portée de ses écritures en regardant son recours comme dirigé contre la seule décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa candidature, au titre de l'année 2021, à un détachement sur l'emploi de responsable d'unité locale de police auquel il s'était porté candidat en octobre précédent. Par suite, ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur procédant à une nomination dans cet emploi et de la décision refusant d'inscrire l'emploi effectivement occupé par le requérant dans la nomenclature des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police sont nouvelles en appel et donc irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police : " Le présent décret fixe les règles applicables à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police. / Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d'encadrement d'unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d'expertise exigeant un haut niveau de qualification (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade. / (...) / La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi. / (...) / Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine ".

4. L'administration a publié le 14 septembre 2020 la liste des emplois fonctionnels vacants de responsable d'unité locale de police, à pourvoir par voie de détachement à compter du 1er janvier 2021, incluant l'emploi de chef ou adjoint à l'unité d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité dans la circonscription de sécurité de Rouen-Elbeuf, référencé R0466. M. B..., qui indique sans être contredit qu'il occupait ce poste, en qualité d'intérimaire, depuis le 2 juin 2020, s'est porté candidat. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des agents retenus à l'issue de l'appel à candidatures, qu'un agent a été choisi au détriment de M. B... pour occuper le poste précité à compter du 1er janvier 2021. Si, d'après

le procès-verbal d'installation produit par l'administration, cet agent a effectivement été nommé dans un emploi fonctionnel le 1er janvier 2021 au sein de la circonscription de sécurité

de Rouen-Elbeuf, ce document ne mentionne aucune affectation précise permettant d'identifier l'emploi occupé. Il ressort de la fiche individuelle synthétique de l'agent retenu que celui-ci, nommé sans autre précision dans un emploi fonctionnel le 1er janvier 2021, occupe à ce titre le poste d'adjoint au chef des commissariats de secteur au sein du service de voie publique de Rouen à compter du 6 décembre 2021. L'administration n'apporte à l'instance, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, aucun élément permettant de supposer que le concurrent de M. B... aurait été nommé dans cet emploi fonctionnel d'adjoint au chef des commissariats de secteur, qui ne figurait pas dans la liste des postes publiée le 14 septembre 2020, au terme d'une autre procédure de choix que celle à laquelle a participé le requérant pour une nomination dans l'emploi de chef ou adjoint à l'unité d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité. A cet égard, le médiateur de la police nationale a précisé à M. B..., dans son avis du 12 juillet 2022, que l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police initialement affecté à l'unité d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité avait été redéployé au sein du nouveau service de voie publique, sur un poste d'adjoint au chef des commissariats de secteur de Rouen, dans le cadre d'une réorganisation des services mise en œuvre en février 2021. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la nomination de l'agent retenu pour l'emploi fonctionnel référencé R0466 est intervenue le 1er janvier 2021 dans des conditions irrégulières. Il est donc également fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de détachement sur cet emploi est également entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de détachement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique seulement, pour son exécution, qu'il soit procédé non pas au détachement de M. B... dans un emploi fonctionnel, lequel n'est jamais de droit, mais à un réexamen de sa demande de détachement. Il y a lieu d'enjoindre cette mesure à l'administration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'administration demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros dont M. B... demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2103846 du 4 avril 2023 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la candidature de M. B... à un détachement sur l'emploi de responsable d'unité locale de police (RULP), référencé R0466, au titre de l'année 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01024
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23da01024 ?
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