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15/01/2025 | FRANCE | N°24DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 15 janvier 2025, 24DA00755


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 février 2024 prononçant sa remise aux autorités grecques et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2402222 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 février 2024 prononçant sa remise aux autorités grecques et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402222 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- le premier juge, en se fondant sur des considérations issues de divers rapports d'organisations d'aide aux réfugiés, a retenu à tort que la décision ordonnant la remise de M. B... aux autorités grecques était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'intéressé, qui s'est vu délivrer un titre de séjour grec au titre d'une protection internationale, n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de remise aux autorités de ce pays alors qu'il existe une présomption simple d'effectivité de la protection internationale octroyée par un Etat membre de l'Union européenne ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a été interpellé par les agents britanniques de l'UKBF, le 27 février 2024, dans la zone de contrôle du port de Calais au motif qu'il était dépourvu de visa pour la Grande Bretagne. Il été remis aux autorités françaises et a été placé en retenue afin de vérification de son droit au séjour. Après avoir constaté que l'intéressé détenait un titre de séjour et un document de voyage en cours de validité délivrés par les autorités grecques, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 28 février 2024, décidé de sa remise aux autorités grecques et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Pour considérer que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations précitées, le magistrat désigné s'est fondé sur plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales mis à jour ou publiés en 2023 faisant état des difficultés d'accès au logement pour les personnes bénéficiant d'une protection en Grèce. Or, aux termes de ces rapports, l'obtention d'un logement, pour lequel toute assistance est exclue pour une personne bénéficiaire d'une protection internationale durant une période de séjour continue de cinq ans, ou d'un certificat d'un centre de réception en tant que " sans domicile fixe " est nécessaire pour obtenir un numéro d'identification fiscale, lequel conditionne l'accès aux droits sociaux, aux soins et au marché du travail.

4. M. B..., qui n'a pas produit en appel, explique qu'il a été victime de violences et de discriminations en Grèce du fait de ses origines soudanaises. Il ajoute qu'il n'a pas trouvé d'emploi ni de logement et qu'il a été privé de soins. Toutefois, alors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses affirmations très générales aucune précision ni aucun justificatif relatifs aux conditions effectives de son séjour permettant d'estimer qu'au regard de son statut de réfugié ou de son état de santé, il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans cet Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 2.4 de l'annexe à cet accord : " La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2.5 de l'annexe à cet accord : " 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ".

8. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités grecques, en application de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers la Grèce, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.

9. M. B... soutient que les stipulations précitées de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 n'ont pas été respectées en l'absence de réponse des autorités grecques sur la demande de réadmission le concernant préalablement à la notification de l'arrêté contesté. Si le préfet du Pas-de-Calais a produit en première instance une copie de la demande de réadmission de l'intéressé adressée aux autorités grecques le 28 février 2024, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que ces autorités auraient donné leur accord à cette réadmission. Dans ces conditions, la décision contestée du 28 février 2024 prononçant la remise de M. B... aux autorités grecques est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 28 février 2024 prononçant la remise de M. B... aux autorités grecques ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre, rapporteure,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 24DA00755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00755
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-15;24da00755 ?
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