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12/02/2025 | FRANCE | N°24DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 12 février 2025, 24DA00188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique présenté contre la décision du 21 août 2020 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Béthune Saint-Omer de l'unité départementale du Pas-de-Calais autorisant la société Copromer Transports à le licencier.



Par un jugement n° 2106313 du 29

novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique présenté contre la décision du 21 août 2020 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Béthune Saint-Omer de l'unité départementale du Pas-de-Calais autorisant la société Copromer Transports à le licencier.

Par un jugement n° 2106313 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Bodelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 1er juillet 2021 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspectrice du travail a procédé à une enquête dépourvue de caractère contradictoire dès lors que seuls ont été recueillis des témoignages émanant d'adhérents à son syndicat ;

- l'inspectrice du travail ne pouvait pas autoriser son licenciement au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 2421-4 du code du travail ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- ces faits ne lui sont pas imputables ;

- ils s'inscrivent dans un contexte social tendu et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la société Copromer Transports, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le recours présenté devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors qu'il ne vise que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. B..., à laquelle s'est substituée la décision expresse du 1er juillet 2021 qui est devenue définitive en l'absence de contestation ;

- ce recours est également irrecevable en ce que M. B... a présenté son recours hiérarchique après l'expiration du délai de recours contre la décision d'autorisation de licenciement ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre du travail et de l'emploi qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Baillard, représentant la société Copromer Transports.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 19 juin 2006 comme conducteur poids lourds par la société Copromer Transports, qui exerce une activité de transport de marchandises. Outre un mandat de conseiller du salarié, il a exercé les fonctions de représentant de section syndicale jusqu'au 22 décembre 2019 et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique jusqu'au 30 décembre 2019. Lui reprochant son comportement à l'égard du directeur de l'entreprise et l'exercice, sur le lieu et pendant le temps du travail, d'une activité de prospection syndicale auprès du personnel de la société et de deux autres entreprises clientes, alors qu'il ne détenait plus de mandat interne lui attribuant des heures de délégation, la société Copromer Transports a saisi l'inspection du travail le 16 juin 2020 d'une demande d'autorisation de le licencier. Par une décision du 21 août 2020, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Béthune Saint-Omer de l'unité départementale du Pas-de-Calais a autorisé le licenciement de M. B.... Le recours hiérarchique présenté par ce dernier a été rejeté par une décision expresse du ministre du travail du 1er juillet 2021. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours hiérarchique. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, applicables lorsqu'est envisagé le licenciement d'un salarié exerçant les mandats de conseiller du salarié et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a, au cours de son enquête contradictoire, procédé à l'audition de M. B..., de son employeur et de plusieurs témoins, salariés de la société Copromer Transports. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision du 21 août 2020 que seuls des salariés adhérents du syndicat auquel appartient l'intéressé ont été entendus par l'inspectrice du travail. M. B... ne conteste pas avoir été informé, le 6 août 2020, de la teneur des témoignages recueillis au cours de l'enquête, ainsi qu'il ressort du rapport établi le 18 février 2021, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête contradictoire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ". Le titre II de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative qui, selon son article 6, s'appliquent aux administrations de l'Etat. Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " (...) les délais à l'issue desquels une décision (...) de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er./ Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / (...) ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 est comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

5. Il résulte des dispositions précitées que l'inspectrice du travail, saisie le 16 juin 2020 de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Copromer Transport, avait jusqu'au 23 août 2020 pour y statuer et s'est donc prononcée dans le délai requis par une décision du 21 août 2020, la date à laquelle cette décision a ensuite été notifiée étant sans incidence. Par suite, M. B..., qui ne saurait se prévaloir d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation, n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice a rendu sa décision en méconnaissance du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code du travail.

6. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que, si M. B... a été nommé représentant de section syndicale le 15 juin 2019, ce mandat a pris fin le 22 novembre 2019 à l'issue des élections professionnelles. En outre, par un jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer du 30 décembre 2019, les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique du 22 novembre 2019 ont été annulées, de sorte que le mandat de M. B... comme membre élu de cet organisme n'a pas été renouvelé. Enfin, M. B... n'a été nommé défenseur syndical que le 24 juillet 2020, postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire le 18 mai 2020. Il s'ensuit que si le requérant bénéficiait encore de la protection attachée à son ancien mandat entre le 30 décembre 2019 et le 18 mai 2020, il ne détenait aucun mandat de nature syndicale au cours de cette période.

8. D'autre part, M. B... a adressé le 27 mars 2020 à la société Copromer Transports un courrier réclamant le versement d'une " prime Covid " aux salariés de l'entreprise, en se présentant dans ce courrier comme le représentant d'une section syndicale, et a affiché ce document sur le panneau destiné aux communications syndicales. Par un courrier du 3 avril 2020, la société Copromer Transports a rappelé à M. B... qu'il ne détenait plus de mandat syndical et qu'il ne lui était pas possible, en conséquence, de diffuser des messages au titre d'une activité syndicale au sein de l'entreprise, et l'a invité à retirer le courrier précité du 27 mars 2020. Il ressort d'attestations produites au dossier, notamment celle établie le 14 mai 2020 par le nouveau représentant de section syndicale désigné le 6 avril précédent par le syndicat de M. B..., que celui-ci a sollicité, sur le temps et le lieu du travail, les salariés de l'entreprise afin qu'ils adhèrent à cette organisation syndicale. Si le requérant produit un courriel du 11 avril 2021 dans lequel le nouveau représentant de section syndicale indique revenir sur son témoignage, il ne ressort ni de ce message, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé aurait été contraint de rédiger l'attestation précitée du 14 mai 2020. Quand bien même M. B... a pu apparaître, à l'égard des salariés sollicités, comme exerçant un mandat qu'il ne détenait plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a alors dépassé les limites de l'exécution normale d'un tel mandat en tenant des propos particulièrement violents à l'égard de la direction. Par ailleurs, par un courriel du 12 mai 2020, confirmé par un courrier du 14 mai suivant, le directeur de la société Bring, cliente de l'employeur de M. B..., a fait part des propos tenus en mai 2020 par ce dernier à plusieurs salariés de la société, alors que l'intéressé assurait une mission de livraison, afin de les inciter à rejoindre son syndicat, de manière insistante, en vue notamment d'obtenir la " prime Covid ". Par suite, il est établi que M. B... a exercé une activité de prospection syndicale auprès du personnel de la société Copromer Transports et d'une société cliente, sur le lieu et pendant le temps de travail, sans disposer d'heures de délégation correspondant à un mandat interne à l'entreprise.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui occupait le poste de chauffeur " de ramasse " et exerçait à ce titre des activités de livraison auprès de la société Bring, est à l'origine de perturbations au sein de cette société, cliente de la société Copromer Transports. D'après le rapport précité du 18 février 2021, rédigé dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, la société Bring a demandé à la société Copromer Transports de ne plus confier de missions à M. B... conduisant celui-ci à intervenir dans ses locaux, de sorte que l'employeur a été contraint de modifier les plannings d'intervention de l'entreprise. Par ailleurs, il ressort du même rapport que le requérant a fait l'objet d'un avertissement le 3 août 2018 et de deux mises à pied de trois jours les 24 octobre 2018 et 16 janvier 2020. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés au requérant, dont certains ont compromis la réputation de son employeur auprès de partenaires commerciaux, et à ses antécédents disciplinaires, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspectrice du travail puis la ministre du travail ont considéré que les manquements aux obligations contractuelles de M. B... étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. B..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme dont la société Copromer Transports demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Copromer Transports présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Copromer Transports et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00188
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LLC ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;24da00188 ?
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