Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Dunkerque a autorisé son licenciement pour motif économique, d'autre part, la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 10 novembre 2021, confirmant la décision du 15 mars 2021.
Par un jugement n° 2109060 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 4 avril 2024, M. B..., représenté par Me Mougel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Dunkerque a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 10 novembre 2021, confirmant cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de la ministre du travail répondant à son recours hiérarchique est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'une enquête contradictoire ;
- la décision de l'inspectrice du travail a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;
- le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son emploi, la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvait être mise en œuvre ;
- la matérialité du motif économique n'est pas établie dès lors que, depuis le 16 avril 2019, il occupait un poste de directeur technique au sein de la société Secomoc Normandie et n'était plus affecté sur le site de la société Secomoc Nord faisant l'objet de la procédure de liquidation judiciaire ; la société Secomoc Nord n'était dès lors pas son véritable employeur ;
- la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse et loyale ; son inaptitude n'a pas été prise en compte ; un poste de directeur technique était disponible au sein de la société Secomoc Normandie ;
- il existe un lien entre son mandat et son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la Selarl Perspectives, liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Secomoc Nord, représentée par Me Dat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en renvoyant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Onraet, représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée par Me Mougel pour M. B..., a été enregistrée le 28 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté en mars 2008 par la société par actions simplifiée Verwater France, reprise en 2018 par la société Secomoc Nord, appartenant au groupe Secomoc Maten, et a occupé en dernier lieu, les fonctions de directeur technique. Par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Secomoc Nord, avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 13 février 2021. Le 18 février 2021, la Selarl Delezenne et associés (devenue Selarl Perspectives) désignée en qualité de liquidatrice judiciaire, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B... ayant la qualité de salarié protégé compte tenu de sa désignation en tant que représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective. Par une décision du 15 mars 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Dunkerque a autorisé le licenciement de M. B.... Le 15 avril 2021, ce dernier a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui, par une décision du 10 novembre 2021, a confirmé l'autorisation de licenciement. M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2021 autorisant son licenciement et de la décision du 10 novembre 2021 la confirmant.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions à l'ensemble des moyens invoqués par M. B.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mars 2021 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s'il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 janvier 2021 correspondant au jugement du tribunal de commerce de Dunkerque prononçant sa liquidation judiciaire, la société Secomoc Nord (SAS à associé unique) basée à Steene (59380) était détenue à 100 % par la société Secomoc, ayant son siège social à Saint-Martin-de-Crau (13310), cette dernière étant
elle-même détenue à 100 % par la société Maten, filiale du groupe Maten Secomoc. M. B... soutient que la cessation totale et définitive d'activité de la société Secomoc Nord ne peut fonder son licenciement économique au motif que cette société n'était qu'une " coquille vide " dont dépendaient juridiquement les employés mais dont les postes se trouvaient soit en Normandie, soit à Reims. A cet égard, M. B... fait valoir que, depuis l'année 2019, il était en réalité employé par la société Secomoc, sur le site normand de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon (76). Sans contester que son contrat n'a pas été transféré ni n'a fait l'objet d'un avenant, pour établir qu'à la date de son licenciement la société Secomoc Nord ne pouvait pour autant être désignée comme son véritable employeur, M. B... invoque une succession d'éléments, parmi lesquels un courriel du 5 juillet 2019 du directeur général de la société Secomoc aux termes duquel il " serait rattaché à ND Gravenchon et présent dans cet établissement 4 jours par semaine...en tant que directeur adjoint " suivi d'un autre courriel de ce même directeur, en date du 5 décembre 2019, lui proposant une fiche de poste correspondant à des fonctions de directeur technique de l'établissement de Secomoc Normandie. S'il ressort d'un courriel daté du lendemain, que M. B... a manifesté son intérêt pour ce poste, il ne ressort cependant d'aucune pièce que son engagement sur ces nouvelles fonctions aurait été concrétisé, ce fait ne pouvant être attesté par l'organigramme fonctionnel de la société daté du mois de novembre 2019, soit antérieurement à la proposition de poste de directeur technique. Au demeurant, il ressort d'un avertissement donné le 26 février 2020 par le directeur de la Secomoc Nord, qu'il était toujours chargé de fonctions auprès de cette société. Sur ce point, le mandataire liquidateur fait valoir, sans être contesté, que la société Secomoc Nord suivait également des chantiers dans le secteur géographique d'implantation de l'établissement normand de la Secomoc, justifiant la présence, en Normandie, de M. B.... Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait été affilié, en 2020, aux organismes de santé au travail de Normandie ne saurait établir, par elle-même de ce qu'il aurait été définitivement employé par la société Secomoc. Compte tenu de ces éléments, qui ne font pas apparaître que la société Secomoc Nord n'aurait disposé, avant sa liquidation, d'aucune autonomie, ni d'aucun pouvoir de direction, de gestion et de contrôle, notamment vis-à-vis de ses personnels, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la société Secomoc Nord ne serait pas son employeur et que le motif de la cessation d'activité de cette entreprise ne peut justifier son licenciement.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier daté du 23 février 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Dunkerque, que dans le cadre de l'enquête contradictoire, M. B... a été convoqué à un entretien programmé le 11 mars 2021 à 9 h 30. A ce courrier était jointe la demande d'autorisation de licenciement adressée par le mandataire judiciaire ainsi que les documents joints à celle-ci. M. B..., qui ne conteste pas avoir été destinataire des pièces annexées à la demande de licenciement, ni avoir été entendu par l'inspectrice du travail le 11 mars 2021, soutient que cette dernière n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle dont il lui aurait alors fait part, notamment qu'il occupait un emploi à la Secomoc et non à la Secomoc Nord et qu'un avis d'inaptitude à son emploi avait été émis par le médecin du travail. Toutefois, et alors qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour préparer son entretien avec l'inspectrice du travail et le cas échéant, faire valoir des observations écrites, il ressort d'un rapport daté du 1er juin 2021 adressé par l'inspectrice du travail au DREETS des Hauts-de-France saisi du recours hiérarchique de M. B..., que lors de son entretien contradictoire, le salarié n'a formulé aucune observation. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut de ce que l'inspectrice du travail n'a pas été en mesure de recueillir les observations du mandataire judiciaire qui ne s'est pas présenté à l'entretien programmé le 1l mars 2021, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, il n'apporte aucun élément laissant présumer que d'autres pièces déterminantes auraient été produites par le mandataire liquidateur au cours de cette enquête, susceptibles d'avoir influencé le sens de la décision. Enfin, s'il allègue que l'inspectrice du travail ne pouvait ignorer l'ensemble de sa situation dès lors que, le 30 novembre 2020, il avait adressé un courriel dénonçant le comportement de son employeur et ses difficultés professionnelles, il n'est nullement établi que ce message envoyé de manière impersonnelle à l'adresse " nordpdc-ut59l.renseignement@direccte.gouv.fr " aurait été porté à la connaissance de celle-ci, avant qu'elle n'examine la demande de licenciement dont elle a été saisie ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête de l'inspectrice du travail n'a pas été menée de manière contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
8. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour ce faire, l'autorité administrative doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
9. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par
celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision.
10. D'une part, s'il ressort de l'avis rendu le 1er février 2021 par le médecin du travail que celui-ci a estimé M. B... inapte au poste de directeur technique sans possibilité de travailler dans les locaux de l'entreprise ni sur les chantiers, il a néanmoins estimé le salarié apte à un poste de type télétravail à domicile. Ce médecin n'ayant pas conclu à l'inaptitude totale et définitive de M. B... ce dernier ne peut dès lors soutenir que son licenciement devait être prononcé pour ce motif sans qu'il puisse faire l'objet d'un licenciement pour motif économique.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à l'obligation de reclassement de l'employeur, le liquidateur judiciaire a adressé, le 2 février 2021, un courrier à chacune des sociétés identifiées comme constituant le périmètre du groupe Secomoc Maten auquel appartenait la société Secomoc Nord et dont il n'est pas établi qu'il aurait fait une appréciation erronée de son étendue et de sa consistance. Ces courriers, spécifiant que le poste de travail doit être compatible avec celui occupé par le salarié, de type télétravail à domicile, dont la fiche est jointe en annexe, sont suffisamment précis pour permettre aux sociétés concernées de proposer une éventuelle offre de reclassement adaptée à l'avis d'inaptitude partielle de M. B..., formulée par le médecin du travail. En outre, compte tenu de cet avis d'inaptitude, mais aussi de sa qualité de cadre, l'appelant ne saurait faire grief au liquidateur de ne pas lui avoir fait part des offres de reclassement qui auraient été faites aux autres salariés licenciés, qui n'étaient pas placés dans une situation identique. En outre, si l'appelant soutient encore que le poste qu'il occupait au sein de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a été confié à un autre salarié, alors qu'il correspondait à ses compétences au sein du groupe, il résulte de l'avis d'inaptitude précité qu'il ne pouvait continuer d'occuper ce poste de directeur technique ni continuer de travailler dans les locaux de l'entreprise ou sur les chantiers. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un nouvel emploi correspondant à sa qualification aurait été disponible au sein du groupe. Enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que le groupe dont l'entreprise Secomoc Nord faisait partie comporterait des établissements en dehors du territoire national, M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire a respecté son obligation légale de reclassement ainsi que l'inspectrice du travail puis la ministre l'ont relevé dans leurs décisions respectives du 15 mars 2021 et du 10 novembre 2021.
12. En dernier lieu, devant la cour, M. B... réitère le moyen tiré de l'existence d'un lien entre son licenciement et le mandat de représentant des salariés de la société Secomoc Nord durant la procédure collective. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, lesquels sont suffisants, d'écarter ce moyen.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2021 de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique présenté par M. B... :
13. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille aux points 3 à 5 de son jugement du 29 décembre 2023, le moyen tiré de ce que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur.
14. En second lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.
15. En vertu du principe qui vient d'être énoncé, il découle de ce qui a été dit au point 6, que l'inspectrice du travail ayant régulièrement mené l'enquête contradictoire prévue par les dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus, le ministre chargé du travail, saisi du recours hiérarchique formé par M. B... contre la décision de l'inspectrice autorisant son licenciement, n'était pas tenu de procéder lui-même à une enquête contradictoire. Pour ce motif, comme l'a au demeurant retenu le tribunal, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2109060 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Selarl Perspectives sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Perspectives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Perspectives, liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée Secomoc Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00201 2