Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2302806 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre 2023, 15 février 2024 et 9 janvier 2025, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la délivrance et le renouvellement des autorisations provisoires de séjour postérieurement à son édiction a pour conséquence d'abroger implicitement les décisions contenues dans cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du fait que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir sur lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine ; son état de santé s'est dégradé depuis l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII et son traitement a évolué ;
- elle est entachée, à ce titre, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Des pièces, enregistrées le 29 février 2024, ont été présentées par le préfet du Nord.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B... ont été enregistrées le 12 juin 2024 et communiquées.
M. B... ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 6 décembre 2024, son dossier médical a été produit par l'OFII le 19 décembre 2024 et communiqué à l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er mars 1973 à Khouribga (Maroc), déclare être en France en dernier lieu en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2020 puis du 23 septembre 2020 au 22 mars 2022. Le 24 janvier 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Par un jugement du 24 octobre 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés ont un caractère provisoire.
3. L'appelant soutient que la délivrance, le 13 juillet 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 5 août 2024 a eu pour effet d'abroger implicitement l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour est intervenue en exécution d'une ordonnance n° 2305423 du 22 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation et au plus tard aussi longtemps que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 ordonnée précédemment par une ordonnance n° 2302772 du 24 avril 2023 produira ses effets, et non de la propre initiative du préfet du Nord. A cet égard, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressé a été de nouveau renouvelée les 6 février et 6 mai 2024 est sans incidence. Par suite, et alors que contrairement à ce que soutient le requérant le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour n'a pu avoir pour effet d'abroger le refus de titre de séjour, cette circonstance ne prive pas d'objet la demande de M. B... dirigée contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 3 mars 2023.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Nord se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, l'arrêté mentionne les éléments médicaux transmis par l'intéressé à l'appui de sa demande de renouvellement, précise que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 5 septembre 2022, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et ajoute que rien ne permet de conclure que celui-ci ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet arrêté fait également état, dans des termes suffisamment précis, de sa situation familiale et des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ".
7. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Il ressort des mentions portées sur cet avis que ledit avis a été rendu, le 5 septembre 2022, par le collège de médecins de l'OFII, au vu du rapport médical sur l'état de santé de M. B... prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet avis comporte la mention du nom et de la qualité des trois médecins qui ont siégé au sein du collège, au nombre desquels ne figure pas le médecin ayant établi le rapport médical, lesquels avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office. Il ressort également des mentions portées sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que celui-ci a été émis après qu'il en ait été délibéré. Or, M. B... ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute l'identité des signataires et l'intégrité de l'avis médical. Il s'ensuit que cet avis, alors même qu'il est issu d'une application informatique, a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut, que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis émis le 5 septembre 2022, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et voyager sans risque vers son pays. Le préfet du Nord, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., a considéré, au vu notamment de cet avis et des éléments médicaux transmis par ce dernier à l'appui de sa demande, qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille en 2002, d'une transplantation hépatique sur une cirrhose biliaire secondaire à une cholangite sclérosante primitive. Compte tenu d'une récidive de sa maladie auto-immune sur son greffon, il a bénéficié d'une seconde transplantation hépatique sur le territoire français en 2017. L'intéressé, qui présente depuis lors une maladie inflammatoire biliaire récidivante sur le greffon, fait l'objet d'un suivi hépatologique régulier au CHU de Lille et bénéficie d'un traitement médicamenteux quotidien composé notamment, selon le certificat médical du 3 février 2022 et les éléments médicaux transmis aux médecins de l'OFII, de Cellcept, d'Advagraf, de Cholurso et de Kardegic.
12. Pour contester les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII, M. B..., qui a levé le secret médical, fait tout d'abord valoir que l'Advagraf, le Cellcept et le Cholurso ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine sans toutefois produire les extraits des bases de données médicales dont il se prévaut dans ses écritures. S'agissant plus particulièrement du Cholurso, si l'intéressé se prévaut de deux attestations établies au Maroc les 11 avril 2023 et 6 juin 2024 par un médecin spécialiste faisant état de ce que ni le Cholurso ni son générique, le Delursan, ne sont disponibles dans son pays d'origine, il ne ressort pas des termes de ces certificats, au demeurant peu circonstanciés, que la substance active de ce médicament, l'acide ursodésoxycholique, serait indisponible au Maroc. S'agissant par ailleurs de l'Advagraf, si l'intéressé indique que la molécule active de ce médicament, le tacrolimus, est bien présente au Maroc sous la forme de Prograf mais que les effets secondaires engendrés par ce dernier sont incompatibles avec l'insuffisance rénale dont il souffre, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit et ne soutient, ni même n'allègue, que cette substance active ne peut être substituée par une autre molécule. Enfin, en se prévalant des seules mentions d'un certificat médical du 2 novembre 2023 précisant notamment que l'Advagraf, le Cellcept et le Cholurso ne peuvent être substitués, avec l'ajout de la mention " MTE " qui signifie, marge thérapeutique étroite, il ne démontre par aucun élément probant que ces médicaments ne seraient pas substituables comme il le soutient. Il s'ensuit qu'il ne peut être regardé comme démontrant que les principes actifs des médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles au Maroc ou qu'il ne pourrait accéder à un traitement de substitution dans ce pays. Par ailleurs, il ne résulte pas d'avantage des éléments médicaux produits que, postérieurement à l'avis du collège de l'OFII mais antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé du requérant se serait dégradé du fait de l'apparition d'un diabète au point de rendre cet avis obsolète ni que le traitement prescrit dans ce cadre ne serait pas disponible au Maroc. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué par l'appelant, que cette circonstance nouvelle aurait été portée à la connaissance de l'OFII ou du préfet du Nord. Si l'intéressé se prévaut également de l'apparition d'une médiacalcose banale postérieurement à l'édiction de la décision, cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse et il ne ressort pas des termes du certificat médical du 11 septembre 2023 que cette nouvelle pathologie présenterait, à ce jour, une gravité particulière. Pour la même raison, la circonstance que le contenu de son traitement a depuis lors évolué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. M. B... soutient enfin que les installations médicales dans son pays d'origine sont insuffisantes, compte-tenu de son état de santé et du suivi pluridisciplinaire dont il doit faire l'objet. Toutefois, s'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni l'attestation du chef du service de chirurgie générale du centre hospitalier d'Ibn Rochd de Casablanca du 10 août 2018 indiquant que M. B... bénéficiera d'un meilleur suivi de son état de santé dans un centre spécialisé à l'étranger, ni les attestations des médecins exerçant au sein du CHU de Lille indiquant qu'il ne peut bénéficier d'un suivi adapté au Maroc et qu'il doit bénéficier, du fait notamment du risque de récidive, d'un suivi rapproché près de son lieu de transplantation, ne permettent d'établir, de manière précise et circonstanciée, qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge appropriée quand bien même elle ne serait pas en tous points équivalente à celle pouvant être apportée en France. M. B..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en France, soutient également qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à une nouvelle transplantation au Maroc eu égard au coût que représente une telle opération et aux difficultés d'accès au marché du travail des personnes en situation de handicap. Cependant, alors qu'il est constant qu'il occupait précédemment un emploi au Maroc et que la nécessité d'une nouvelle transplantation hépatique présente un caractère purement hypothétique, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer que, à la date de la décision en litige, il n'aurait pu disposer de revenus suffisants dans son pays d'origine lui permettant d'accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé ni qu'il ne pourrait bénéficier, compte tenu de sa situation, d'une prise en charge de ses soins par le régime marocain de sécurité sociale. Enfin, s'il ajoute que le Maroc ne pratique pas de manière autonome ce type d'opération, laquelle n'aurait été pratiquée qu'à deux reprises depuis 2022 au centre hospitalier de Rabat sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire française, et qu'il ne pourra effectivement y bénéficier d'un don d'organe en cas de besoin, ces considérations d'ordre général ne sont pas davantage de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Nord, avant de refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, a procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation, au regard de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi d'ailleurs qu'au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, et alors que le préfet du Nord ne s'est nullement cru lié par l'avis émis le 5 septembre 2022 par le collège de médecins et que le requérant n'établit pas avoir produit des documents que le préfet n'aurait pas pris en compte, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
16. M. B... fait valoir qu'il est présent en France de manière continue depuis 2017 où il bénéficie d'une prise en charge médicale. Il justifie de son investissement associatif dans le domaine de la sensibilisation en faveur du don d'organe et de la transplantation ainsi que de sa qualité de trésorier au sein de deux associations. Toutefois, alors qu'il n'a été admis à séjourner en France que le temps strictement nécessaire à l'administration des soins que son état de santé requérait, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait déplacé, en France, le centre de ses intérêts privés, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles au Maroc où résident son épouse, ses trois enfants mineurs et son père et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne fait d'ailleurs état d'aucune attache familiale en France. En outre, et ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 13 du présent arrêt, il n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement médical adapté dans son pays d'origine ni accéder au marché du travail en dépit de sa situation de handicap. S'il fait par ailleurs valoir son insertion professionnelle en démontrant avoir effectué des missions d'intérim entre septembre 2022 et février 2023 et avoir conclu un contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur le 1er mars 2023, renouvelé le 24 juillet suivant, celle-ci est récente à la date de l'arrêté contesté. La circonstance qu'il aurait ensuite obtenu un contrat à durée indéterminée au sein de la même société est postérieure à la décision en litige. Dès lors, en dépit des efforts d'intégration du requérant par le travail et le bénévolat, et quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux buts en vue desquels elle a été prise. Il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13, que le préfet du Nord, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
20. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Il résulte de ce qui précède que M. B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, que M. B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions contenues dans l'arrêté du 3 mars 2023.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Marécalle
N° 23DA02169 2