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05/03/2025 | FRANCE | N°23DA02365

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 05 mars 2025, 23DA02365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 02 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Aisne a autorisé la société Soprocos à le licencier.



Par un jugement n° 2102077 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Chalon, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 02 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Aisne a autorisé la société Soprocos à le licencier.

Par un jugement n° 2102077 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Chalon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu accès aux pièces du dossier constitué par son employeur et remis à l'inspectrice du travail, notamment les témoignages sur lesquels s'est fondé l'employeur pour solliciter l'autorisation de le licencier ;

- l'inspectrice du travail a omis de tenir compte de ses mandats de membre titulaire du premier collège au comité de groupe et de membre suppléant du comité d'entreprise européen ;

- les faits reprochés ont été recueillis au terme d'une enquête interne déloyale dès lors que l'avocat de l'employeur n'était pas autorisé à conduire une telle enquête, qu'il ne présentait aucune garantie d'impartialité et d'indépendance, et qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêt faisant obstacle au respect du secret professionnel ;

- le comité social et économique n'a pas été informé des deux mandats précités ;

- le grief tenant aux gestes déplacés envers une collègue sept ou huit ans auparavant n'a pas été évoqué lors de l'enquête interne et de l'entretien préalable, et n'a pas été discuté non plus devant le comité social et économique ;

- les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés dans la nuit du 9 au 10 février 2021 ne sont pas établis dès lors que le comportement de la victime présente un caractère incohérent eu égard à la gravité de ces faits, que l'employeur n'a procédé à aucun contrôle permettant de vérifier que ces mêmes faits sont concordants avec ses déplacements, que l'employeur n'a effectué aucune investigation à l'égard de la victime, et qu'il n'a pas été tenu compte des faits de vol dont il soupçonnait la victime, laquelle cherche à se protéger en l'accusant de faits d'agression ;

- les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis entre 2014 et 2017 ne sont pas établis dès lors qu'ils résultent de déclarations recueillies auprès de témoins sélectionnés dans des conditions douteuses, que le caractère vague et imprécis de ces faits ne lui permet pas de se défendre, qu'il produit de nombreux témoignages de collègues attestant de son intégrité, et que l'ensemble des collègues, incluant les cadres de l'entreprise, auraient dû relever les faits commis lors des fêtes de fin d'année en 2016 et 2017 ;

- les faits commis entre 2014 et 2017 sont prescrits ;

- les faits commis quatre ou cinq ans auparavant au cours d'un concours de belote ne sont pas établis et relèvent de sa vie privée ;

- les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis en février 2021 à l'égard de sa manager sont contredits par un témoin ;

- la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec son activisme syndical.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Soprocos, représentée par Me Bluche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail et de l'emploi qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Dinis Gonçalves, substituant Me Bluche, représentant la société Soprocos.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 1er décembre 2000 par la société Soprocos, filiale du groupe L'Oréal, qui produit des articles cosmétiques. Exerçant, en dernier lieu, des fonctions d'opérateur de production en équipe de nuit, il a été désigné en qualité de délégué du personnel auprès du comité social et économique le 21 mars 2019. M. B... a fait l'objet le 10 février 2021 d'une dénonciation pour des faits d'agression et de harcèlement sexuels, survenus dans la soirée et la nuit précédentes. Il a aussitôt été mis à pied et, par un courrier du 17 février 2021, la société Soprocos l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 février suivant. Le comité social et économique de la société a rendu un avis favorable à ce licenciement lors d'une séance qui s'est également tenue le 25 février 2021. Saisie par un courrier de l'employeur reçu le 27 février 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 02 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Aisne a délivré, le 12 avril 2021, l'autorisation de licencier M. B... à titre disciplinaire. Ce dernier relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 12 avril 2021 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ". Dans sa décision du 12 avril 2021, l'inspectrice du travail mentionne les deux griefs qu'elle retient comme fondés à l'encontre de M. B... et résultant, d'une part, d'une agression sexuelle commise sur la personne d'une agente de sécurité dans la soirée et la nuit du 9 au 10 février 2021 et, d'autre part, de plusieurs autres faits d'agression et de harcèlement sexuel commis entre 2014 et 2017 et en février 2021, accompagnés de propos sexistes. Si l'appelant relève que les faits se rapportant au second grief ne sont pas précisément datés et que les victimes ne sont pas nommément désignées, ces faits sont énoncés de façon suffisamment précise et circonstanciée pour lui permettre de les contester utilement. En outre, la décision contestée précise les considérations ayant conduit l'inspectrice du travail à estimer que les deux griefs retenus sont constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. B... et que ce licenciement est sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de l'inspectrice du travail du 1er mars 2021, reçu le 3 mars suivant, M. B... a été informé que l'ensemble des pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur étaient mises à sa disposition, à l'exception du rapport de l'enquête interne, diligentée après la dénonciation des faits survenus les 9 et 10 février 2021, et des comptes-rendus d'audition des salariés de l'entreprise, établis au cours de cette enquête. Si M. B... fait valoir qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'il consulte ces documents, la société Soprocos soutient au contraire que les témoignages portés dans les comptes-rendus précités, et repris dans le rapport d'enquête, qui attestent de comportements inappropriés à caractère sexuel de la part de l'intéressé, étaient de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs. M. B... ne contredit pas l'appréciation ainsi portée sur les documents litigieux par l'inspectrice du travail, qui a estimé que leur communication serait de nature à porter gravement préjudice aux témoins. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B... a eu accès à la note d'information destinée au comité social et économique, chargé de rendre un avis sur sa situation le 25 février 2021, qui mentionne de façon suffisamment circonstanciée la teneur des témoignages recueillis au cours de l'enquête interne. Par un courriel du 26 mars 2021, suivi d'un courrier du 30 mars 2021, l'inspectrice du travail a rappelé la teneur de ces témoignages à l'appelant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure suivie devant l'administration du travail a été méconnu.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Pour opérer les contrôles auxquels il lui incombe de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats, au titre desquels le salarié est protégé, qui doivent être portés à sa connaissance par l'employeur, auquel il appartient de mentionner dans sa demande d'autorisation de licenciement l'intégralité des mandats du salarié protégé dont il est informé ou réputé avoir été informé. Il en va ainsi y compris si les éléments en question ont été directement portés à la connaissance de l'inspecteur du travail, notamment au cours de l'enquête contradictoire. A ce titre, lorsque le salarié protégé détient un mandat extérieur à l'entreprise, il doit prendre l'initiative d'en informer son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à ce qu'il soit établi que ce dernier en a eu autrement connaissance.

6. Il ressort des pièces du dossier que, statuant sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Soprocos, l'inspectrice du travail n'a tenu compte que du mandat de M. B... en qualité de délégué du personnel auprès du comité social et économique. Le requérant, faisant état d'un courrier de son syndicat du 13 février 2020 adressé à la société L'Oréal, soutient qu'il dispose également du mandat de membre suppléant du comité d'entreprise européen. Toutefois, l'employeur produit en défense un courrier du 25 février 2020 dont il ressort que ce même syndicat a rapporté la désignation de M. B... au comité d'entreprise européen, et a désigné une autre salariée. Si l'appelant indique encore avoir été désigné comme membre titulaire du premier collège du comité de groupe, par le même courrier précité du 13 février 2020, il n'établit pas avoir informé son employeur de cette désignation, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, alors que la société Soprocos conteste avoir reçu toute information sur ce point. Au demeurant, les fonctions de membre du comité de groupe, réservées aux salariés membres titulaires du comité social et économique, ne figurent pas parmi les mandats assurant une protection au titre des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une illégalité en omettant de prendre en compte les deux mandats précités de membre suppléant du comité d'entreprise européen et de membre titulaire du premier collège du comité de groupe. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le comité social et économique n'a pas été informé de ces deux mandats ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

8. D'une part, saisie des faits reprochés à M. B..., survenus les 9 et 10 février 2021, la société Soprocos a diligenté une enquête interne conduite par un cabinet d'avocats et la responsable des ressources humaines de l'entreprise. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition ne s'opposait à ce que cette enquête, visant à vérifier les faits précités, soit confiée à un cabinet d'avocats rémunéré par l'employeur. Il ressort des comptes-rendus d'audition que les salariés interrogés ont été préalablement informés des conditions d'intervention de ce cabinet, notamment de ce que les personnes acceptant de témoigner ne pourraient légalement se prévaloir du secret professionnel à l'égard des enquêteurs avec pour conséquence l'utilisation de leurs déclarations dans le cadre de l'enquête. Il n'est pas établi que le cabinet d'avocats précité aurait manqué à ses obligations professionnelles, notamment le respect du secret professionnel qui s'impose seulement dans sa relation avec son client, ou aurait mené l'enquête dans des conditions partiales ou déloyales. Par ailleurs, si le requérant conteste les conditions dans lesquelles a été confectionnée la liste des salariés interrogés, tant le rapport d'enquête que le procès-verbal du comité social et économique précisent que des témoins ont été entendus à la demande de l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête interne, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été conduite, sont dépourvus de valeur probante et doivent être écartés.

9. D'autre part, une employée chargée d'assurer la sécurité des locaux de l'entreprise a déclaré que, dans la nuit du 9 au 10 février 2021, M. B... l'a prise par le bras alors qu'elle assurait sa première ronde entre 21 heures et 22 heures 30, lui a tenu des propos à connotation sexuelle et lui a mis la main sur la fesse droite. L'intéressée a encore déclaré que, lors d'une seconde ronde effectuée entre 1 heure 30 et 2 heures 50, M. B... l'a suivie et lui a mis la main dans l'entrejambe alors qu'elle montait un escalier. Si le requérant nie avoir commis de tels faits d'agression sexuelle, les auteurs du rapport d'enquête interne ont confirmé le caractère circonstancié, précis et constant des déclarations de la personne s'en disant la victime. Ils ont également relevé la cohérence de ces déclarations au regard de la configuration des lieux et du plan de travail des deux protagonistes, vérifié dans les registres d'activité, au cours de la nuit du 9 au 10 février 2021. Si le requérant soutient avoir surpris, par le passé, l'employée de sécurité en train de voler dans l'entreprise, il ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'en a pas fait état en temps utile auprès de son employeur. Dans ces conditions, il ne démontre pas que l'intéressée chercherait à lui nuire afin de se protéger d'éventuelles accusations de vol, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les enquêteurs qui ont estimé ses allégations peu crédibles. Les documents émanant du réseau social Facebook, produits à l'instance par M. B..., se rapportent à des dessins humoristiques graveleux sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés et ne sont pas susceptibles d'infirmer le témoignage de la victime. Ni la circonstance que le requérant a défendu une collègue victime de harcèlement sexuel, ni les attestations de collègues, notamment des femmes, qui indiquent n'avoir jamais constaté de geste déplacé de sa part, alors au demeurant que des témoignages recueillis au cours de l'enquête précitée révèlent un comportement de l'intéressé très déplacé à connotation sexuelle envers ses collègues féminines, ne sont de nature à contredire les faits qui lui sont reprochés, survenus dans la nuit du 9 au 10 février 2021, et dont la matérialité doit être regardée comme établie. Ces faits, qui constituent le premier des deux griefs retenus par l'inspectrice du travail, sont fautifs et suffisent, à eux seuls, à justifier le licenciement de M. B....

10. Enfin, si le requérant conteste la matérialité des faits constituant le second grief retenu à son encontre dans la décision autorisant son licenciement, et soutient que certains d'entre eux sont prescrits, il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le premier grief se rapportant aux faits cités au point précédent. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits se rapportant au second grief et de la prescription de certains d'entre eux ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes raisons, si M. B... soutient que les faits se rapportant à des gestes déplacés envers une collègue en 2013 ou 2014, retenus à son encontre au titre du second grief pris en compte par l'inspectrice du travail, n'ont pas été évoqués lors de l'enquête interne, au cours de l'entretien préalable et devant le comité social et économique, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les faits relatifs au premier grief présentent, à eux seuls, une gravité suffisante pour justifier une telle décision.

11. En dernier lieu, si M. B... fait état de relations tendues avec la direction des ressources humaines de la société Soprocos et d'un conflit avec l'autre syndicat de l'entreprise sur le règlement d'heures supplémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement présente un lien avec l'exercice de ses fonctions de représentation et son appartenance syndicale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 000 euros, à verser à la société Soprocos sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la société Soprocos sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Soprocos et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Marécalle

2

N° 23DA02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02365
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : ACG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;23da02365 ?
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