Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cegelec Nord Tertiaire a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser la somme de 1 951 212,13 euros hors taxes au titre du solde du marché relatif au lot n° 11 " courants forts et courants faibles ", conclu pour l'opération de restructuration et d'extension du centre hospitalier Laënnec de Creil.
Par un jugement n° 2001049 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le GHPSO à verser la somme de 113 633,64 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie qui y est assujettie, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 552,37 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive du GHPSO, et a rejeté le surplus de la demande de la société Cegelec Nord Tertiaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2023, le 29 février 2024 et le 18 avril 2024, la société Cegelec Nord Tertiaire, représentée par Me Keller, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) d'arrêter le solde du décompte général et définitif du marché litigieux à la somme de 3 102 629,60 euros hors taxes et de porter en conséquence le montant de l'indemnisation à la charge du GHPSO à la somme de 2 449 482,15 euros hors taxes, cette somme étant assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 18 novembre 2013, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le GHPSO à lui verser la somme de 16 023,07 euros hors taxes au titre des intérêts moratoires dus sur le solde du marché ;
4°) de rejeter l'appel incident présenté par le GHPSO ;
5°) de mettre à la charge du GHPSO une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions d'appel sont recevables ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation, d'une part, du manque à gagner résultant de la résiliation partielle du marché, et, d'autre part, de la diminution de son chiffre d'affaires ;
- ils ont encore omis de se prononcer sur les intérêts moratoires dus au titre du solde du marché, ainsi que sur la capitalisation des intérêts ;
- elle a droit au règlement des travaux supplémentaires évalués à la somme de 152 949,94 euros hors taxes par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges dans son avis du 3 octobre 2016 ou, à tout le moins, au règlement à ce titre d'une somme de 22 334,82 euros hors taxes ;
- elle ne conteste pas les montants accordés par le tribunal administratif en réparation des frais en lien avec la résiliation partielle du marché, résultant de l'ajournement des travaux, des frais d'études supplémentaires, des travaux de câblage de détection, des frais relatifs à l'annulation de commandes de travaux affectés par la résiliation ;
- en revanche, elle a droit, en conséquence de la résiliation partielle du marché, au versement des sommes de 57 690 euros hors taxes en raison de la perte d'amortissement des frais engagés au titre de l'achat de cantonnements de chantiers, de 7 783 euros hors taxes pour la participation à des réunions dévolues aux travaux abandonnés, et de 74 862 euros au titre du temps passé par le chef de projet et l'acheteur à préparer ces mêmes travaux ;
- elle a encore droit à l'indemnisation des frais de chiffrage exposés pour les travaux non réalisés ;
- elle est recevable à demander en appel la réparation de son manque à gagner dès lors que ce chef de préjudice se rapporte au fait générateur, invoqué devant les premiers juges, tiré de la résiliation partielle du marché ;
- elle doit être indemnisée pour le manque à gagner résultant de la résiliation partielle du marché pour un montant de 1 027 206,48 euros hors taxes ou, à défaut, pour le montant de 450 000 euros retenu par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ou celui de 168 464,96 euros hors taxes retenu par l'expert ;
- les sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution du marché, et notamment les retards de chantier, les modifications du programme et la découverte de réseaux inconnus en sous-sol, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, de sorte que la responsabilité sans faute du GHPSO est engagée ;
- la conception défectueuse du programme de travaux, les nombreuses modifications apportées à ce programme, les demandes de travaux supplémentaires résultant de ces modifications, la libération tardive de certains locaux, les erreurs commises dans les informations transmises au maître d'œuvre, l'arrêt prématuré du chantier et les réceptions tardives présentent un caractère fautif et engagent la responsabilité contractuelle du GHPSO ;
- la circonstance qu'elle a omis de demander l'attestation de conformité dite " consuel " des installations électriques n'a engendré aucun retard ; le retard dans la délivrance de cette attestation résulte de la transmission d'un dossier incomplet et est imputable au GHPSO ;
- ces fautes sont à l'origine d'un retard de chantier de 10,5 mois imputable au maître d'ouvrage, qui a entraîné un surcoût au titre de l'encadrement et du compte prorata pour un montant total de 383 794,60 euros hors taxes ;
- le GHPSO est à l'origine de retards dans le règlement de ses acomptes mensuels et d'une faute en lien avec le calendrier de remboursement de l'avance forfaitaire, justifiant sa demande figurant en annexe 49 à son mémoire en réclamation ;
- elle a droit à la somme de 713 334,26 euros hors taxes au titre de la révision des prix ;
- elle a droit aux intérêts moratoires en raison du versement tardif de plusieurs situations et du solde du décompte général et définitif, pour les montants respectifs de 9 344,09 euros et de 14 320,35 euros, soit un montant total de 23 664,44 euros ;
- elle justifie de retards de paiement en ce qui concerne les situations n° 15, 16 et 26 ;
- elle a subi une diminution de son chiffre d'affaires pour un montant de 83 059,43 euros ;
- le solde du marché doit être arrêté à la somme de 3 102 629,60 euros hors taxes, sur laquelle le montant de 2 449 482,15 euros reste dû ;
- cette somme doit être assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04 %, à compter du 18 novembre 2013 ;
- pour la partie du solde qui a été réglée le 20 novembre 2014 pour un montant de 653 147,45 euros, ces intérêts moratoires s'établissent à 16 023,07 euros hors taxes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 26 mars 2024, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, représenté par Me Mauvenu, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour, d'une part, réforme le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser les sommes de 2 170 euros en réparation de travaux se rapportant aux phases 2 et 3, de 2 500 euros au titre de frais d'annulation de commande, et de 107 102,91 euros au titre de frais d'études des phases 2 et 3, d'autre part, arrête le solde du marché à la somme de 650 970,30 euros hors taxes, soit 781 164,36 euros toutes taxes comprises, et, enfin, mette les dépens, incluant les frais d'expertise, à la charge de la société requérante ;
3°) à ce qu'une somme de 50 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante présente des conclusions indemnitaires d'un montant supérieur aux conclusions présentées en première instance, qu'elles sont sans lien avec le fait générateur invoqué devant les premiers juges et qu'elles ne résultent pas d'une aggravation du préjudice ;
- la société requérante n'a droit à aucune indemnisation au titre de travaux supplémentaires dès lors que : les prestations dont elle réclame le paiement ne présentent pas le caractère de travaux supplémentaires ou ont déjà été réglées ; la société requérante n'établit pas que les postes qu'elle invoque dans ses écritures correspondent à des travaux qui lui ont été demandés ou qui seraient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; la société ne produit pas les ordres de service ;
- la société requérante ne justifie pas des préjudices invoqués en conséquence de la résiliation partielle du marché, notamment en ce qui concerne l'ajournement de chantier, le matériel et les installations de chantier, la participation à des réunions dévolues aux travaux abandonnés, le temps passé par le chef de projet et l'acheteur à préparer ces mêmes travaux et les frais de chiffrage exposés pour les travaux non réalisés ;
- le préjudice résultant des réunions préparant les travaux abandonnés ne saurait excéder la somme de 7 783 euros ;
- la demande présentée au titre de l'indemnisation du manque à gagner est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
- le montant demandé à ce titre n'est pas justifié en l'absence, d'une part, d'informations sur la marge nette dégagée en exécution du marché et sur la nature de la concurrence s'exerçant dans le secteur professionnel, et, d'autre part, de justification des frais de siège et des frais de structure ;
- l'indemnisation demandée au titre de la diminution du chiffre d'affaires n'est pas justifiée et fait doublon avec la demande concernant le manque à gagner ;
- la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sujétions imprévues dès lors que : les retards de chantier sont imputables aux entreprises et au maître d'œuvre ; une modification du programme ou des travaux supplémentaires ne constituent pas nécessairement une faute ; le bouleversement économique du contrat n'est pas établi ;
- les manquements invoqués ne sont pas établis ou sont imputables au maître d'œuvre ou aux autres entreprises intervenant sur le chantier, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée pour faute ;
- aucune indemnisation n'est due au titre de retards de chantier dès lors que : ils sont imputables aux entreprises de travaux et au maître d'œuvre ; la société requérante a omis de solliciter en temps utile la délivrance de l'attestation de conformité dite " consuel " des installations électriques, qui doit nécessairement être obtenue avant la réception des ouvrages ; le report du terme de la phase 1 au 31 décembre 2011 résulte de l'établissement tardif des fiches de travaux modificatifs par le maître d'œuvre et des réponses également tardives de la société requérante aux ordres de service ; le report au 15 janvier 2012 est justifié par la résiliation d'une partie des travaux pour motif d'intérêt général et les conséquences de cette résiliation constituent un préjudice distinct de celui résultant de l'allongement des délais de travaux ; le report au 31 mai 2012 ne résulte pas nécessairement de la modification du programme et n'ouvre pas droit à indemnisation en l'absence de sujétions imprévues et d'impact sur le lot " électricité " ; l'expert a constaté que les reports à mi-janvier puis fin-octobre 2012 ne sont pas imputables au maître d'ouvrage ; le report à fin-octobre 2012 résulte d'une mise en conformité du système de désenfumage imputable au maître d'œuvre et du retard de la société requérante à produire son devis ; il n'est pas établi que ce même retard lui serait imputable, alors qu'il appartenait au maître d'œuvre de faire les études préalables concernant les sols pollués et les sondages de réseaux ; le report à mi-septembre 2012 est justifié par la résiliation des phases 2 et 3 ; le report résultant des modifications du système de désenfumage, afin de répondre aux exigences du contrôleur technique, n'a pas aggravé le retard global ; le report concernant la chape est imputable au maître d'œuvre ; le report à mi-décembre 2012 est imputable au maître d'œuvre et au contrôleur technique ; le report au 19 février 2013 pour les opérations préalables à la réception incombe aux entreprises qui n'avaient pas terminé leurs prestations ; le dernier report au 7 juin 2013, date de réception des travaux, est justifié par la nécessité d'avoir des réseaux d'eau non pollués ;
- les nombreux ordres de service ne révèlent aucune faute de sa part dans la conception et la conduite du projet, et attestent seulement de l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle du chantier ; il en résulte qu'aucune indemnisation n'est due au titre de prétendus retards ;
- ces retards ne sauraient donner lieu à une indemnisation au titre du compte prorata dès lors que le maître d'ouvrage n'est pas partie à la convention de ce compte et que la société requérante ne produit aucun justificatif ;
- le préjudice lié au remboursement anticipé de l'avance forfaitaire, qui n'est pas chiffré, est pris en compte dans les intérêts de retard ;
- le retard dans l'établissement du décompte général est imputable au maître d'œuvre, de sorte que le maître d'ouvrage n'a pas à prendre les intérêts moratoires à sa charge en ce qui concerne le règlement tardif du solde ; à tout le moins, il convient de déduire trois mois sur les dix mois de retard retenus par l'expert ;
- les intérêts moratoires ne trouvent à s'appliquer que sur le montant du solde, à l'exclusion des postes de préjudices indemnisés ;
- il convient d'appliquer les stipulations contractuelles pour la variation des prix du marché qui prévoient la neutralisation de trois mois pour l'actualisation comme pour la révision, permettant de retenir l'indice du mois d'août 2008 ;
- les frais des études des phases 2 et 3, évalués à 107 102,91 euros, ne doivent pas être mis à sa charge dès lors que l'accord du maître d'œuvre sur ce point ne lie pas le maître d'ouvrage, que la nature de ces études n'est pas précisée, que leur réalité n'est pas établie, que leur montant est surévalué, que les études de la phase 3 ne peuvent intervenir dès la phase 1, que ces frais correspondent en tout état de cause à des dépenses prises en compte dans la phase 1, et qu'il n'est pas établi que l'accord du maître d'œuvre concerne les frais litigieux ;
- la société requérante ne justifie pas avoir réalisé les travaux de câblage de détection affectés par la résiliation, que les premiers juges ont mis à sa charge pour un montant de 2 170 euros ; la somme demandée à ce titre se rapporte en fait à la location de bungalows de chantier dont il est par ailleurs sollicité l'indemnisation ;
- les frais d'annulation d'une commande, pour un montant de 2 500 euros, ne sont pas justifiés dès lors qu'il n'est pas établi que le matériel commandé était nécessaire aux travaux des phases 2 et 3 et que le lien de causalité avec la résiliation de ces deux phases n'est pas démontré.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la société Michel Beauvais et associés et M. A... B..., représentés par Me Goulet, concluent à leur mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit versée à chacun d'entre eux et mise à la charge de la société Cegelec Nord Tertiaire et du GHPSO.
Ils soutiennent que :
- aucune conclusion n'a été présentée en appel à leur encontre ;
- seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur un éventuel recours à l'encontre de M. B..., lié par un contrat de droit privé à la société Michel Beauvais et associés ;
- le rapport d'expertise établi à la demande de la société requérante ne leur est pas opposable dès lors qu'ils n'ont pas participé aux opérations d'expertise ;
- les conclusions de la société requérante sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- leur responsabilité ne saurait être mise en cause au titre de la résiliation pour un motif d'intérêt général des phases 2 et 3 ;
- les retards sont imputables au seul maître d'ouvrage ;
- l'actualisation et la révision des prix relèvent du seul maître d'ouvrage ;
- ils sont fondés à appeler le bureau d'études Nox en garantie en cas de condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Hassan, représentant la société Cegelec Nord Tertiaire, et de Me Yvernault, représentant le GHPSO.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Laënnec de Creil a engagé, au début des années 2000, une opération de restructuration et d'extension de ses locaux. Dans ce cadre, il a conclu en 2003 un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement placé sous la conduite de la société d'architecture Michel Beauvais. Pour cette opération, le lot n° 11 des travaux " courants forts/courants faibles ", prévus en trois phases pour un montant total de 18 413 434,21 euros toutes taxes comprises, a été confié, par un acte d'engagement du 16 juin 2008, à la société Cegelec Nord et Est, devenue depuis Cegelec Nord Tertiaire. Par un ordre de service du 10 mars 2010, la date de démarrage du chantier a été fixée au 1er avril suivant. Par un ordre de service du 18 mai 2011, le centre hospitalier a prononcé, pour un motif d'intérêt général, la résiliation des phases 2 et 3 des travaux, ainsi que l'abandon des prestations de la phase 1 concernant la création d'un parking de quatre-vingt places. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 juin 2013, avec une date d'achèvement des travaux fixée au 7 juin 2013. La société Cegelec Nord Tertiaire a établi un projet de décompte final que le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO), au sein duquel a fusionné le centre hospitalier Laënnec, a modifié avant de notifier le décompte général le 15 octobre 2014 faisant apparaître un solde de 781 164,36 euros toutes taxes comprises, réglé le 20 novembre suivant. La société Cegelec Nord Tertiaire a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 20 novembre 2014 adressé au maître d'œuvre, réclamant une somme de 6 463 142,85 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. La société Cegelec Nord Tertiaire a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nancy, qui a rendu son avis le 3 octobre 2016. Sur saisine de la société, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a désigné un expert par une ordonnance du 10 octobre 2016 afin qu'il se prononce sur les difficultés rencontrées lors de l'exécution du marché d'électricité, sur la résiliation partielle du contrat et sur l'évaluation des préjudices en résultant. L'expert ayant rendu son rapport le 25 janvier 2020, la société Cegelec Nord Tertiaire a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande au fond afin d'obtenir la condamnation du GHPSO au paiement d'une somme de 1 951 212,13 euros hors taxes au titre de la partie non réglée du solde du marché. En défense, le GHPSO a conclu au rejet de la demande tout en demandant, à titre subsidiaire, à être garanti de toute condamnation par les membres du groupement de maîtrise d'œuvre et par M. B..., sous-traitant de la société Michel Beauvais. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif a condamné le GHPSO à verser à la société Cegelec Nord Tertiaire une somme de 113 633,64 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie qui y est assujettie et des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, et mis les frais d'expertise, d'un montant de 22 552,37 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de l'administration. La société Cegelec Nord Tertiaire relève appel de ce jugement, en réclamant devant la cour une somme de 2 449 482,15 euros hors taxes au titre du solde du marché. Par la voie d'un appel incident, le GHPSO conteste les sommes retenues par les premiers juges en faveur de la société appelante, et dont résulte le montant de sa condamnation.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
3. Il résulte de l'instruction que la société Cegelec Nord Tertiaire a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à la condamnation du GHPSO à lui verser la somme de 1 951 212,13 euros hors taxes au titre du solde du marché de travaux " courants forts/courants faibles ", en invoquant devant les premiers juges la réalisation de prestations non prévues au contrat, les conséquences dommageables de la résiliation d'une partie des prestations prévues par ce contrat, des sujétions imprévues, ainsi que des retards de chantier et de paiement. Si le GHPSO soutient que la société Cegelec Nord Tertiaire demande pour la première fois en appel la réparation de son manque à gagner, pour un montant évalué à 1 027 206,48 euros, la société a invoqué ce chef de préjudice dans son mémoire du 19 septembre 2022, pour un montant évalué à 168 464,96 euros. Par ailleurs, ce préjudice se rapporte à la résiliation partielle du marché, dont l'appelante est recevable à détailler les conséquences dommageables devant la cour. En revanche, en l'absence de toute aggravation des préjudices invoqués postérieurement au jugement attaqué, les prétentions de la société Cegelec Nord Tertiaire ne sont recevables que dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. A l'appui de ses conclusions tendant au versement d'une somme totale de 1 951 212,13 euros hors taxes, la société Cegelec Nord Tertiaire soutenait, dans son mémoire produit le 19 septembre 2022, avoir subi un manque à gagner en raison de la résiliation du marché, impliquant selon elle l'allocation par le tribunal administratif d'une somme fixée au moins au montant évalué par l'expert, soit 168 464,96 euros. Les premiers juges qui ont estimé, au point 17 de leur jugement, que la société ne demandait pas l'indemnisation de ce manque à gagner, ont omis de statuer sur ce point. Ils ont également omis de se prononcer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société en première instance. En revanche, les premiers juges se sont prononcés sur les intérêts moratoires demandés au titre du solde du marché au point 33 de leur jugement. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort pas de la requête et des mémoires qu'elle a produits devant le tribunal administratif qu'elle aurait sollicité une indemnisation spécifique en raison de la diminution de son chiffre d'affaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Cegelec Nord Tertiaire est seulement fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de son manque à gagner et à la capitalisation des intérêts. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement dans cette seule mesure, puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions précitées, présentées par la société devant le tribunal administratif d'Amiens, et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de ses conclusions d'appel.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché est retracé dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
7. Le titulaire d'un marché à prix global et forfaitaire a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations non prévues par le marché initial qui lui ont été commandées, ainsi qu'à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils aient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les travaux prévus au marché ont fait l'objet de nombreuses demandes de modifications qui, selon l'expert, ont pour la plupart été confirmées par des ordres de service. La société Cegelec Nord Tertiaire, en désaccord avec les montants de travaux supplémentaires évalués par le maître d'œuvre, réclame sur ce point la somme de 152 949,64 euros hors taxes. Toutefois, l'expert relève dans son rapport que les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service ou correspondant à des dépenses acceptées ont été réalisés pour un montant total de 32 118,11 euros hors taxes seulement, dont il déduit la somme de 9 883,29 euros déjà prise en compte, au titre de la phase 1 des travaux, dans le décompte général notifié à la société. Si, pour contester le montant de 22 234,82 euros hors taxes ainsi retenu par l'expert, le GHPSO reproche à la société Cegelec Nord Tertiaire de ne pas justifier devant le juge des ordres de service relatifs aux travaux supplémentaires litigieux, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contredire les constatations de l'expert qui s'est fondé sur les éléments produits par les parties dans le cadre des débats contradictoires au cours des opérations d'expertise. Il n'est pas démontré par l'administration que les travaux supplémentaires correspondant au montant de 22 234,82 euros ont déjà été pris en compte dans le décompte notifié par le maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la société Cegelec Nord Tertiaire est seulement fondée à demander qu'une somme de 22 234,82 euros hors taxes soit mise à la charge du GHPSO.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l'abandon d'une partie des travaux :
9. Par un courrier du 18 mai 2011, le GHPSO a décidé de ne pas réaliser les phases 2 et 3 des travaux prévus au marché ainsi que certaines prestations de la phase 1 concernant la création d'un parking de quatre-vingt places, au motif que le projet défini en 2003 ne répondait plus aux besoins compte tenu de la stratégie de rapprochement entre les centres hospitaliers de Senlis et de Creil et de difficultés financières. La modification unilatérale du contrat pour un motif d'intérêt général ouvre, au bénéfice du cocontractant, un droit à indemnisation du préjudice qui en est résulté, même sans faute de l'administration.
10. En premier lieu, la société Cegelec Nord Tertiaire ne conteste en appel ni le montant des préjudices liés à l'ajournement des travaux, évalués à la somme de 15 548 euros hors taxes par le tribunal administratif, ni la circonstance, relevée par les premiers juges, que cette somme a été incluse dans le décompte général notifié par le maître d'ouvrage.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les études des trois phases de travaux devaient être réalisées de mai 2010 à mai 2012 pour les études de synthèse, et de mai 2010 à avril 2013 pour les études des entreprises, et devaient donc être terminées avant la fin de la phase 2. Selon l'expert, le coût de ces études n'était pas individualisé, mais inclus dans le prix des travaux prévus dans les trois phases, de sorte que la société Cegelec Nord Tertiaire a droit à une indemnisation pour les études engagées au cours de la phase 1 et se rapportant aux phases 2 et 3 dont les travaux ont été supprimés et n'ont donné lieu à aucune rémunération. Si le GHPSO a tenu compte des frais d'études relatifs aux phases 2 et 3 dans le décompte général notifié à la société, pour un montant de 240 000 euros hors taxes, il ressort des éléments de chiffrage émanant de l'architecte et de l'économiste chargés de la maîtrise d'œuvre, pris en compte par l'expert, que ces frais doivent être évalués à la somme de 347 102,91 euros hors taxes. Le GHPSO ne démontre pas que les représentants de la maîtrise d'œuvre auraient surévalué le montant des frais d'études litigieux, ni que l'expert se serait mépris sur la teneur et la portée de leurs éléments de chiffrage. Dans ces conditions, la société requérante a droit à un supplément de rémunération de 107 102,91 euros, comme l'ont estimé les premiers juges. Par suite, le GHPSO n'est pas fondé à contester le jugement attaqué sur ce point.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que l'abandon des phases 2 et 3 a conduit la société Cegelec Nord Tertiaire à réaliser des travaux, non prévus au marché, relatifs à un câblage de détection incendie pour un montant de 2 170 euros. En revanche, le GHPSO conteste devoir prendre cette dépense à sa charge au motif que le maître d'œuvre a refusé d'approuver les travaux de câblage. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce câblage de détection incendie figure dans le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d'œuvre, de sorte que le refus de celui-ci d'agréer les travaux litigieux n'est pas démontré. Par ailleurs, l'administration n'établit pas que la somme demandée de 2 170 euros serait incluse dans des frais d'installation de chantier déjà pris en compte. Par suite, le GHPSO n'est pas fondé à être déchargé de la somme de 2 170 euros hors taxes, retenue par les premiers juges dans le calcul du solde du marché.
13. En quatrième lieu, la société Cegelec Nord Tertiaire, qui indique avoir acquis des cantonnements de chantier dans la perspective des travaux d'une durée prévisionnelle de cinquante-deux mois, soutient avoir subi un préjudice au motif que l'abandon d'une partie de ces travaux et la réduction de la durée du chantier ne lui ont pas permis d'amortir ses frais d'acquisition. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, la société appelante ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'utiliser ses cantonnements sur un autre chantier, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas établi.
14. En cinquième lieu, la société Cegelec Nord Tertiaire demande à être indemnisée pour quatre réunions internes tenues de juillet à octobre 2010 afin de préparer les phases de travaux 2 et 3, en évaluant son préjudice sur la base des salaires versés aux participants à ces réunions et de frais de location de salles. Il ressort toutefois des constatations de l'expert que le coût salarial correspondant à la préparation des phases 2 et 3, auxquelles ces réunions étaient dévolues en partie seulement, a été intégré dans les frais d'études cités au point 11 et a donc fait l'objet d'une indemnisation à ce titre. Par ailleurs, il résulte encore de l'instruction que les réunions se sont tenues dans les locaux de l'entreprise ou dans les installations de chantier, sans entraîner de frais de location. Par suite, la demande présentée sur ce point ne peut qu'être rejetée.
15. En sixième lieu, le GHPSO conteste le jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 2 500 euros, exposée par la société Cegelec Nord Tertiaire en raison de l'annulation d'une commande de transformateurs HTBT et de cellules HT du poste 4. Contrairement à ce que soutient le groupement hospitalier, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que ces matériels, dont la société a produit la facture, étaient destinés aux phases 2 et 3. La société appelante a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de leur commande, ainsi que de tout préjudice résultant de la modification unilatérale du marché pour un motif d'intérêt général, sans avoir à justifier du caractère indispensable des matériels litigieux.
16. En septième lieu, la société Cegelec Nord Tertiaire soutient avoir subi un préjudice à la suite de la suppression d'une partie des travaux, en raison du temps dévolu par son chef de projet et son acheteur à la gestion du projet dans son ensemble, à l'organisation des moyens à mettre en œuvre et à la planification de l'opération. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif sur ce point, ainsi que l'a relevé le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nancy dans son avis du 3 octobre 2016. Par ailleurs, saisi de cette demande de la société, l'expert judiciaire a constaté le caractère marginal du coût salarial invoqué. Dans ces conditions, la demande présentée par la société appelante ne peut qu'être rejetée.
17. En huitième lieu, les frais exposés par la société Cegelec Nord Tertiaire pour l'établissement de son offre relative aux phases de travaux 2 et 3 sont au nombre de ceux qu'il lui incombait normalement d'engager pour obtenir l'attribution du marché et qui devaient trouver leur contrepartie dans la rémunération des travaux prévus dans le cadre des deux phases précitées. Si ces frais n'ont pu être rémunérés en raison de la suppression de ces deux phases de travaux, ils doivent être regardés comme compris dans l'évaluation du manque à gagner dont la société appelante demande réparation en appel. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice correspondant aux frais engagés pour l'étude et le chiffrage des travaux supprimés.
18. En neuvième lieu, dans son rapport, l'expert a évalué le pourcentage de bénéfice moyen de la société Cegelec Nord Tertiaire sur les années 2010 et 2011 à 2,947 %. Ni la société appelante, qui invoque des taux de marge supérieurs retenus dans d'autres litiges, ni le GHPSO, qui se borne à soutenir que le bénéfice moyen doit être évalué sur plus de deux années, ne démontre que l'expert, qui a pris en compte les chiffres d'affaires nets et les résultats d'exploitation de la société figurant dans la liasse fiscale de 2011, se serait fondé sur des éléments erronés. Afin de calculer le manque à gagner subi par la société en raison de la suppression d'une partie des travaux, il y a lieu de se reporter au montant initial des travaux, fixé à 15 065 848,55 euros hors taxes, dont il convient de déduire le montant des travaux exécutés, fixé à la somme de 9 218 230,73 euros hors taxes selon le décompte général établi par le maître d'ouvrage, ainsi que le montant hors taxes des travaux retenus aux points 8, 11 et 12 pour un total de 131 507,73 euros. La société Cegelec Nord Tertiaire, qui a été privée de la possibilité de réaliser des travaux pour un montant de 5 716 110,09 euros hors taxes, a ainsi subi un manque à gagner évalué, après application du taux de 2,947 %, à la somme de 168 453,76 euros hors taxes. Si la société appelante demande la prise en compte dans ce calcul de frais de siège " imposés ", calculés sur la base de budgets prévisionnels annuels et forfaitisés au niveau national pour l'ensemble des entreprises du groupe, les documents produits sur ce point ne permettent pas d'établir qu'elle aurait supporté ces frais généraux distinctement de la perte de bénéfices attendus. De même, les frais de structure invoqués par la société Cegelec Nord Tertiaire et qui tiendraient compte du temps passé par divers personnels dans la réalisation des travaux supprimés ne peuvent être vérifiés au vu des éléments versés au dossier, ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport. Il résulte de ce qui précède que la société Cegelec Nord Tertiaire est seulement fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner pour un montant de 168 453,76 euros hors taxes.
19. En dernier lieu, la société Cegelec Nord Tertiaire demande le versement d'une somme de 83 059,43 euros en invoquant une diminution de son chiffre d'affaires. Toutefois, elle ne précise pas en quoi un tel poste de préjudice se distinguerait de celui du manque à gagner pour lequel elle est indemnisée. Si l'expert judiciaire mentionne dans son rapport un préjudice qui, résultant de la suppression d'une partie des travaux, correspond au coût salarial de l'équipe d'encadrement inemployée pendant une période de trois mois en raison de la diminution du chiffre d'affaires, la société appelante n'apporte aucun élément justifiant de cette absence d'emploi contestée par le GHPSO. Par suite, la demande présentée sur ce point ne peut qu'être rejetée.
20. Il résulte de tout ce qui précède, notamment les points 11, 12, 15 et 18, que le montant des réparations résultant de la suppression d'une partie des travaux s'établit à la somme de 280 226,67 euros hors taxes.
En ce qui concerne la responsabilité du GHPSO dans l'exécution des travaux :
21. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
S'agissant des sujétions imprévues :
22. Ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues que les évènements qui présentent un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties. Dans ces conditions, ni la modification du programme de travaux et la suppression des phases 2 et 3, qui a été décidée par le maître d'ouvrage, ni la mise en évidence de réseaux enterrés, seulement évoquée par l'expert comme l'une des nombreuses difficultés rencontrées au cours du chantier, ne présentent le caractère d'une sujétion imprévue. Par ailleurs, si la société Cegelec Nord Tertiaire invoque le " fait du prince ", elle n'expose devant la cour aucun argumentaire à l'appui d'une éventuelle indemnisation à ce titre, ni aucune critique du jugement attaqué qui a rejeté sa demande sur ce point.
S'agissant des fautes reprochées au maître d'ouvrage :
23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la profonde transformation de l'opération de travaux, qui a conduit à l'annulation des phases 2 et 3 et d'une partie de la phase 1, a également nécessité la modification des travaux maintenus afin de les adapter au projet ainsi transformé. Si cette modification a été décidée pour un motif d'intérêt général, l'expert judiciaire a constaté que l'insuffisance des renseignements sur l'existant et sur les changements demandés a contribué de façon importante à la désorganisation du calendrier contractuel et de toutes ses mises à jour pendant toute la durée du chantier, que le grand nombre de fiches de travaux modificatifs et d'ordres de service, ainsi que " la cinquantaine de changements plus ou moins importants au programme ", ont montré une défaillance du maître d'ouvrage dans l'établissement du projet, et que le programme établi pour l'appel d'offres a été de nombreuses fois modifié avant même la suppression d'une partie des travaux. Ainsi, et alors même que l'opération a été modifiée pour un motif d'intérêt général, il ressort des constatations de l'expert que d'importants manquements sont imputables au maître d'ouvrage dans ses pouvoirs de contrôle et de direction, dans l'estimation de ses besoins, et dans la conception même du projet, qui sont responsables pour plus de la moitié des retards constatés sur le chantier. A cet égard, tenant compte du délai de dix-neuf mois, prévu initialement pour l'exécution de la phase 1, et de la modification du programme, qui a nécessité de nombreux travaux non prévus pour la mise en œuvre de cette phase, l'expert évalue à vingt-quatre mois, à compter de la date du 1er avril 2010 fixée pour le début des travaux, le délai nécessaire pour l'exécution de l'opération ainsi modifiée et en déduit, sans être sérieusement contesté sur ce point, un retard de quatorze mois dès lors que les travaux ont été réceptionnés en juin 2013. Dans ces conditions, si le marché litigieux prévoyait, pour l'exécution des trois phases de travaux initialement prévues, un délai contractuel de cinquante-deux mois, il résulte de l'instruction que les manquements imputables au maître d'ouvrage ont contribué pour plus de la moitié à l'allongement de la durée du chantier et à la mobilisation des moyens de la société Cegelec Nord Tertiaire au-delà de ce qu'exigeait l'exécution des travaux tels qu'ils ont été modifiés. Ni les défaillances reprochées par le GHPSO au maître d'œuvre et à d'autres intervenants sur le chantier, ni le retard allégué de la société appelante dans l'instruction de la demande d'attestation de conformité dite " consuel " des installations électriques ne sont de nature à contredire les conclusions de l'expert qui s'est prononcé sur les retards dans l'exécution des travaux et leurs responsables après un examen précis de l'ensemble des évènements à l'origine de ces retards. Par suite, la société Cegelec Nord Tertiaire est fondée à soutenir que la responsabilité du GHPSO est engagée en raison des fautes commises dans la direction des travaux et à demander la réparation des conséquences dommageables en résultant.
24. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le maintien sur le chantier de l'équipe d'encadrement de la société Cegelec Nord Tertiaire au-delà de la durée de vingt-quatre mois qui aurait en principe dû suffire à la réalisation des travaux décidés par le GHPSO a entraîné des frais supplémentaires pour un montant de 667 582,56 euros. La société appelante a également continué à contribuer au compte prorata des entreprises pendant cette période de chantier, pour un montant de 30 225,79 euros. Compte tenu des manquements du maître d'ouvrage, rappelés au point précédent, qui ont contribué selon l'expert pour 55 % à l'allongement du délai d'exécution des travaux, il y a lieu de mettre la somme de 383 794,59 euros à la charge de l'administration.
En ce qui concerne les autres demandes de la société Cegelec Nord Tertiaire :
25. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une avance forfaitaire, calculée sur la base du montant initial du marché, a été versée au commencement des travaux à la société Cegelec Nord Tertiaire. Les stipulations contractuelles prévoyant un remboursement de cette avance à partir du moment où les situations de travaux dépasseraient 65 % du montant du marché, la suppression d'une partie des prestations prévues a eu pour effet un remboursement anticipé. La société appelante, qui indique maintenir ses prétentions développées en première instance, n'apporte devant la cour aucun argumentaire précis contestant le jugement attaqué, qui a rejeté la demande d'indemnisation présentée sur ce point aux motifs qu'elle n'établissait ni l'existence d'une faute du GHPSO, ni la réalité de son préjudice.
26. En deuxième lieu, la société Cegelec Nord Tertiaire réclame des intérêts moratoires pour un montant de 9 344,09 euros au motif que des situations mensuelles auraient donné lieu à un règlement tardif. Pour justifier de sa demande, la société appelante produit en appel les bordereaux d'envoi des situations n° 15, 16 et 26, les accusés de réception de ces bordereaux, dont un seul mentionne une date de réception, et des captures d'écran indiquant la prise en compte, dans la comptabilité de la société, de diverses sommes émanant du GHPSO. Toutefois, les montants mentionnés dans ces captures d'écran ne correspondent pas à ceux qui figurent, pour les situations n° 15, 16 et 26, dans le décompte général notifié à la société. En outre, si ces éléments indiquent une " date document " et une " date comptable ", ils ne permettent pas d'établir la date à laquelle le versement des sommes litigieuses est intervenu au bénéfice de l'entreprise. Enfin, si l'expert fait état, dans son rapport, des intérêts moratoires demandés par la société, il s'en rapporte sur ce point aux éléments qu'elle a produits devant lui, sans procéder à leur analyse critique. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.
27. En dernier lieu, la société Cegelec Nord Tertiaire réitère en appel sa demande tendant à ce que soient mises à la charge du GHPSO la somme de 390 461,76 euros hors taxes au titre de l'actualisation des prix et celle de 774 664,36 euros hors taxes au titre de la révision des prix. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, la société appelante n'apporte d'éléments démontrant que les montants retenus à ces deux titres dans le décompte général notifié par le GHPSO devraient être corrigés en sa faveur.
En ce qui concerne le solde du marché :
28. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général notifié par le maître d'ouvrage à la société Cegelec Nord Tertiaire et du décompte joint par celle-ci à son mémoire en réclamation, que les prestations prévues par le marché initial relatif au lot n° 11 " courants forts/courants faibles ", d'un montant initial de 15 065 848,55 euros hors taxes, ont été diminuées pour un montant de 7 348 215,83 euros à la suite de la suppression des phases 2 et 3 et de certains travaux de la phase 1. Il n'est pas contesté que des prestations supplémentaires, sur lesquelles les parties se sont entendues, ont été réalisées pour un montant total de 1 500 598, 01 euros hors taxes. Les travaux non contestés par les parties s'établissent ainsi au montant de 9 218 230,73 euros hors taxes, auquel il convient d'ajouter une somme de 258 110, 43 euros au titre de l'actualisation du montant du marché et une somme de 636 565, 92 euros au titre de la révision des prix. En outre, le montant des pénalités retenues à l'encontre de la société Cegelec Nord Tertiaire s'établit au montant, non contesté en appel, de 36 095 euros, qui doit être retranché des sommes dues à la société. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 20 et 24 que la société appelante est fondée à soutenir qu'une somme totale de 686 256,08 euros hors taxes doit être mise à la charge du GHPSO en réparation de travaux supplémentaires, de l'annulation d'une partie des travaux et de manquements du maître d'ouvrage dans la conduite de l'opération. Compte tenu du règlement des situations de travaux n° 1 à 32, auquel a procédé le GHPSO au cours de l'exécution du marché, pour un montant total de 9 421 803,94 euros hors taxes, le solde du décompte général s'établit à la somme de 1 341 264,22 euros hors taxes. Sur ce point, il n'est pas contesté qu'une somme de 653 147,45 euros hors taxes a été versée à la société appelante, correspondant au montant dont le GHPSO estimait être redevable au titre du solde du marché figurant dans le décompte général notifié à l'entreprise. La société Cegelec Nord Tertiaire est donc fondée à demander qu'une somme supplémentaire de 688 116,77 euros hors taxes soit mise à la charge du GHPSO en règlement du solde du marché.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation :
29. En premier lieu, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au présent marché, le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. En vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics dans sa rédaction alors applicable, le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. D'autre part, il résulte du I de l'article 1er du même décret du 21 février 2002, que, " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage ". Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage. Enfin, en vertu des stipulations de l'article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, le délai global de paiement est de cinquante jours à compter de la date de réception de la facture.
30. Il résulte de ce qui précède que la société Cegelec Nord Tertiaire a droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 9 janvier 2015, soit cinquante jours après la réception par le GHPSO, le 20 novembre 2014, de sa réclamation contre le décompte général. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée par la société dans sa requête enregistrée devant le tribunal administratif d'Amiens le 20 mars 2020. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
31. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le marché litigieux a été conclu à l'issue d'un appel d'offres au début de l'année 2008. Il convient donc, pour déterminer le taux des intérêts moratoires, de se référer aux dispositions de l'article 5 du décret du 21 février 2002 précité, dans sa version initiale antérieure au décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 : " II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ". En l'absence de référence au taux des intérêts moratoires dans le marché litigieux, il y a donc lieu de faire application du taux visé au deuxième alinéa du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002.
32. En dernier lieu, pour la partie du solde dont le GHPSO a admis qu'il était redevable, pour un montant hors taxes de 653 147,45 euros, il n'est pas contesté que cette somme a été versée en novembre 2014 à la société Cegelec Nord Tertiaire dans le délai de paiement. Par suite, alors que le solde s'établit au montant total de 1 341 264,22 euros hors taxes, la société appelante a droit aux intérêts moratoires, au taux prévu par les dispositions précitées du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002, et à la capitalisation de ces intérêts, sur la seule somme de 688 116,77 euros hors taxes.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cegelec Nord Tertiaire est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité le montant de la condamnation du GHPSO à la somme de 113 633,64 euros hors taxes, qu'il y a lieu de porter à 688 116,77 euros hors taxes, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 9 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
34. En premier lieu, faisant application du deuxième alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge définitive du GHPSO pour un montant de 22 552,37 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge d'une autre partie.
35. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cegelec Nord Tertiaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le GHPSO demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHPSO et de la société Cegelec Nord Tertiaire la somme dont la société Michel Beauvais et associés et M. B... demandent le versement sur le fondement des mêmes dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du GHPSO, à verser à la société Cegelec Nord Tertiaire sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2001049 du 30 décembre 2022 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions présentées par la société Cegelec Nord Tertiaire tendant à l'indemnisation de son manque à gagner et à la capitalisation des intérêts.
Article 2 : La somme de 113 633,64 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, que le GHPSO a été condamné à verser à la société Cegelec Nord Tertiaire par le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2001049 du 30 décembre 2022 est portée à 688 116,77 euros hors taxes, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 9 janvier 2015, au taux prévu par les dispositions, citées au point 31 du présent arrêt, du deuxième alinéa du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002, et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2001049 du 30 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 précité.
Article 4 : Le GHPSO versera une somme de 2 000 euros à la société Cegelec Nord Tertiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident du GHPSO et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Michel Beauvais et M. B... sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegelec Nord Tertiaire, au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, à la société Michel Beauvais, première dénommée dans le mémoire en défense, à SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société Nox Industrie Process et à la société Economie 80.
Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
2
N° 23DA00404