Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401024 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 mars 2024 en tant qu'il interdit le retour de M. B... sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B..., représenté par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2024 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreurs de fait ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée dès lors que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité ;
- cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;
- à supposer que l'obligation de quitter le territoire français ne puisse se fonder sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il conviendra de lui substituer le 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 août 1973, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2001. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il interdit le retour de M. B... sur le territoire français. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". La décision contestée mentionne les textes dont il fait application, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels le préfet de l'Aisne a obligé M. B... à quitter le territoire français. La circonstance que cet arrêté viserait par erreur des dispositions abrogées de l'article L. 611-3 du même code n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Les décisions prises à l'encontre de M. B... n'ont ni pour objet, ni pour effet de lui refuser un certificat de résidence, de sorte que le préfet de l'Aisne pouvait omettre de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sans méconnaître son obligation de motivation. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne constitue pas le fondement de la décision contestée, de sorte que le préfet n'était pas tenu non plus d'en viser les stipulations. Par ailleurs, le préfet, qui n'avait pas à reprendre dans son arrêté l'ensemble des considérations de fait se rapportant à la situation personnelle et familiale du requérant, a motivé sa décision de façon suffisante en mentionnant, notamment, la situation pénale de M. B..., les éléments de sa vie privée et familiale depuis son entrée en France ainsi que sa situation au regard des règles du séjour. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision contestée fait état de l'évolution de sa situation conjugale et de sa relation avec une nouvelle conjointe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement serait entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. M. B... n'est pas fondé non plus à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à un examen sérieux de sa situation avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Par ailleurs, l'arrêté contesté, qui mentionne les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. B... est de nationalité algérienne et qu'il sera reconduit d'office, le cas échéant, à destination de son pays d'origine, est également motivé de façon suffisante en tant qu'il fixe le pays de destination.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser un titre de séjour à M. B.... Celui-ci ne saurait dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser l'un des titres de séjour mentionné par ces dispositions.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants nés les 2 janvier 2005 et 12 mai 2006. Si le préfet de l'Aisne a tenu compte de la situation familiale du requérant et notamment de ses liens avec ses enfants, il ne ressort pas des termes de sa décision qu'il aurait considéré ces derniers comme étant majeurs à la date de la décision contestée, le 12 mars 2024, et ainsi commis une erreur de fait. La circonstance que le premier juge a relevé que les deux enfants étaient majeurs à cette date, alors que le plus jeune n'avait que dix-sept ans et dix mois n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une irrégularité.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où résident ses deux enfants français auprès desquels il dispose d'un droit de visite, ainsi que sa conjointe également de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants ont été placés en foyers d'accueil à compter de l'année 2018, que l'aînée est majeure et que le cadet est proche de sa majorité à la date de la décision contestée. Le requérant, incarcéré pour une première période de six mois en 2007, puis pour trois ans à compter du 19 juin 2015 et, enfin, pour une période de six ans à compter du 29 novembre 2018, n'apporte à l'instance aucun élément justifiant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et des liens qu'il indique avoir maintenu avec eux. Il ne verse au dossier aucun élément attestant de l'ancienneté de la relation qu'il dit entretenir avec sa conjointe. S'il fait état de son ancienneté de résidence sur le territoire français, M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et, en dernier lieu, à une peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Douai le 12 juin 2019 pour des faits en lien avec l'importation, l'acquisition, le transport et la détention de produits stupéfiants. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision contestée, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation.
7. En cinquième lieu, le préfet de l'Aisne, qui n'était pas saisi de demandes de carte de résidence présentées sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'avait pas de lui-même à examiner la possibilité de délivrer une telle carte à M. B.... Par ailleurs, le requérant n'établit pas que, devant bénéficier de plein droit d'une carte de résidence en application de ces stipulations, il ne peut faire l'objet d'un éloignement.
8. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire, notamment, lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B... a été condamné à des peines de prison à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à six ans d'emprisonnement pour des faits en lien avec un trafic de stupéfiants. Par suite, le préfet de l'Aisne, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu considérer que son comportement constitue une menace à l'ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision d'éloignement ne sont pas fondés et ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 24DA01270