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02/04/2025 | FRANCE | N°23DA01825

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 23DA01825


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 103 581 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement.



Par un jugement n° 2005886 du 2

6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 103 581 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 2005886 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande et a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 9 847,35 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2023, 19 décembre 2023 et 28 octobre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le dommage subi par Mme A... n'a pas eu de conséquences anormales au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible, au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- l'absence de traitement aurait exposé Mme A... à une aggravation de son syndrome parkinsonien en lien avec une destruction progressive et irréversible de certains neurones de la substance noire du cerveau à l'origine d'un déficit en dopamine et d'une aggravation de sa symptomatologie ;

- aucun des seuils de gravité fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'est atteint.

Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2023 et 24 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Paternoster, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement attaqué ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Lille et l'ONIAM à lui verser la somme de 103 581 euros au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le CHU de Lille et l'ONIAM aux dépens ;

4°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Lille et de l'ONIAM une somme de 7 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de les condamner chacun à cette somme.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une affection iatrogène directement imputable à un acte de soins qui lui a causé des troubles particulièrement graves et anormaux dans ses conditions d'existence, entraînant la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

- les autres moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés ;

- le CHU de Lille a commis des fautes en n'informant pas ses proches du risque d'addiction aux jeux causé par son traitement à base de médicaments agonistes de la dopamine et en ne lui indiquant pas qu'elle pouvait se rendre aux consultations avec ses proches, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

- elle n'a pas donné un consentement éclairé à l'entrée dans les protocoles de soins et à la prescription d'agoniste dopaminergique ;

- la faute du CHU de Lille étant intégralement en lien avec ses préjudices, c'est à tort que les premiers juges l'ont indemnisée sur la base d'un taux de perte de chance de 50 % ;

- son état dépressif est en lien avec les conséquences du traitement ;

- ses préjudices s'élèvent à la somme totale de 103 581 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par la SCP Le Prado-Gilbert demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par Mme A....

Il fait valoir que :

- les conclusions d'appel provoqué présentées par Mme A... tendant à engager sa responsabilité sont irrecevables dès lors que l'appel de l'ONIAM porte uniquement sur les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ;

- les conclusions de l'intéressée ne sont pas fondées dès lors qu'il n'a commis aucune faute au cours de sa prise en charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Munca, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 14 mars 1961, souffre de la maladie de Parkinson qui a été diagnostiquée le 15 octobre 2013 et qui affecte son hémicorps droit. A la suite de l'administration par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille d'un traitement contre cette pathologie, elle a développé des troubles du contrôle des impulsions dont une addiction aux jeux de hasard l'exposant à des pertes d'argent. L'intéressée a alors saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), en vue de se voir indemniser de ses préjudices. Cette commission a ordonné une expertise qui a été menée par un collège d'experts qui a déposé son rapport le 4 avril 2019. Par un avis du 9 juillet 2019, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme A... relevait pour moitié du CHU de Lille à raison du traitement non conforme prescrit par un de ses praticiens et pour moitié de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en raison du préjudice financier que le traitement par " Requip " avait entraîné pour Mme A.... L'ONIAM relève appel du jugement n° 2005886 du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme A... une somme de 9 847,35 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de cette addiction. Mme A... demande que l'ONIAM et le CHU de Lille indemnisent son entier préjudice à hauteur de la somme de 103 581 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Lille :

2. L'appel principal formé par l'ONIAM tend uniquement à remettre en cause sa condamnation par le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 juillet 2023 sur le fondement de la solidarité nationale. Les conclusions présentées par Mme A... tendant à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du CHU de Lille sur le fondement de la responsabilité pour faute soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal. Dès lors, ces conclusions ne constituent ni des conclusions à fin d'appel incident, ni à fin d'appel provoqué mais uniquement des conclusions à fin d'appel principal. Ayant été présentées après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont tardives et doivent par suite être rejetées.

Sur la responsabilité de l'ONIAM :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un (...) établissement, (...) n'est pas engagée, (...) un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus du praticien neurologue ayant soigné Mme A... au CHU de Lille, que l'intéressée a reçu un traitement médicamenteux à base d'agonistes dopaminergiques tel que l'Azilect à compter du 15 octobre 2013 qui a été complété à partir du 3 février 2015 par le Sifrol afin de pallier les douleurs cervicales et les tremblements l'affectant. A compter du 8 mars 2016, le praticien en charge du suivi de Mme A... a constaté une intolérance au Sifrol, bien que ce traitement ait permis d'améliorer la raideur du bras droit et a décidé d'administrer du Requip, autre agoniste dopaminergique. Lors de la consultation du 4 août 2016, le médecin du CHU de Lille a pu constater que la modification du traitement de la patiente induisait des effets secondaires comme une appétence au sucre, une hyperactivité nocturne, de la somnolence diurne et des nausées. Le traitement a une nouvelle fois été modifié par la diminution du Requip et l'introduction du Modopar, précurseur de la dopamine, ce qui a permis une meilleure tolérance du traitement ainsi que l'amélioration de l'akinésie et de la rigidité de l'hémicorps droit. Il résulte encore de l'instruction que Mme A... a développé une addiction aux jeux de hasard à compter du mois de janvier 2016 sans que l'intéressée ne fasse toutefois part de cette ludopathie au praticien du CHU de Lille la suivant avant une consultation intervenue le 8 septembre 2017. Ce médecin a alors diminué les doses de Requip puis a interrompu ce traitement. Au mois de décembre 2017, le comportement addictif de la patiente a cessé. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de cause à effet direct et certain entre l'administration du Requip et le comportement addictif de la patiente est caractérisé, un tel comportement constituant ainsi une affection iatrogène.

6. En deuxième lieu, la condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions citées au point 3 doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.

7. Il résulte de l'instruction que la maladie de Parkinson dont souffre Mme A... s'est aggravée au cours du temps. Sur l'échelle " Unified Parkinson, Disease Rating Scale " (UPDRS), échelle ayant pour objet l'évaluation objective de l'évolution de la maladie, le score de la patiente est ainsi passé de 13 en février 2014, score correspondant à une maladie débutante, à 17 en septembre 2014 puis 22 en février 2015, marquant une maladie installée, stade préalable à celui de la maladie sévère caractérisé par un score de 30. Eu égard à cette nette dégradation de l'état de santé de l'intéressée, l'absence de traitement médical de la pathologie neurodégénérative dont elle souffrait l'exposait à une aggravation de ses troubles fonctionnels. L'administration de médicaments agonistes dopaminergiques tels que le Sifrol et le Requip a ainsi permis d'améliorer de manière notable la symptomatologie de la patiente. Si la prescription de ces médicaments a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aussi eu pour conséquence le développement par Mme A... d'une ludopathie ayant eu un retentissement important sur sa situation sociale et financière, celui-ci ne saurait être regardé comme notablement plus grave que les conséquences auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, eu égard à la dégradation de son état de santé. En outre, il résulte de l'instruction que les troubles du contrôle des impulsions constituent des effets secondaires connus des traitements antiparkinsoniens dopaminergiques. La notice du médicament Requip qui a été administré à Mme A... mentionne expressément que le patient est exposé à un risque de troubles compulsifs du comportement dont le jeu pathologique et qu'en cas de survenue de tels troubles, il est recommandé au patient d'en parler rapidement à son médecin sans honte ni culpabilité. Le rapport d'expertise du 4 avril 2019 mentionne par ailleurs que les troubles du contrôle des impulsions apparaissent pour la moitié des patients faisant l'objet d'un traitement par agonistes dopaminergiques. La probabilité de développer de tels troubles ne constitue donc pas une probabilité faible. Par suite, la condition d'anormalité prévue par les dispositions citées au point 3 n'est pas remplie.

8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 4 avril 2019 et de l'avis de la CCI du 9 juillet 2019, que Mme A... ne présente pas d'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique. Ce comportement addictif n'a par ailleurs pas entraîné d'arrêt temporaire des activités professionnelles de la victime. Les troubles subis par la patiente sont à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire, pour la seule période du 15 janvier 2016 au 1er décembre 2017 au cours de laquelle Mme A... souffrait de ludopathie, évalué par les experts sollicités par la CCI à 12 %. L'affection iatrogène de la victime n'a ainsi pas induit de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique pour établir sa gravité. Il n'apparaît pas que cette addiction aurait occasionné des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence de la victime qui n'a été privée ni de son emploi ni de son logement, les dettes liées à son addiction pour les jeux de hasard ayant par ailleurs été remboursées, en partie par son fils. Il résulte en outre de l'instruction que Mme A... a bénéficié, du fait d'un plan de surendettement, d'un effacement partiel de ces mêmes dettes. Par suite, l'affection iatrogène subie par Mme A... ne présente pas un caractère de gravité tel que mentionné par les dispositions citées au point 3 et n'ouvre pas droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme A... une somme de 9 847,35 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Sur les frais liés au litige :

10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de Lille et de l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005886 du tribunal administratif de Lille du 26 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Lille.

Copie en sera adressée au Service départemental d'incendie et de secours du Nord et la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience publique du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. C...Le président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01825
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23da01825 ?
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