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02/04/2025 | FRANCE | N°24DA02071

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24DA02071


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2402048 du 30 septembre 2024, le tribunal

administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2402048 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Jumeaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 9 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir d'un récépissé l'autorisation à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en tant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur à la date de présentation de sa demande de titre de séjour mais dans leur version issue de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui est dépourvue de toute portée rétroactive ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B..., ressortissant marocain né le 3 février 1990, relève appel du jugement du n° 2402048 du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 avril 2024 serait insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 25 février 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une année pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délai puni de 10 ans. Il a été condamné le 1er juin 2012 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de transport et de cession non autorisés de stupéfiants. Il a été condamné à deux reprises pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il résulte des motifs de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Amiens du 26 mai 2023 que M. B... a été interpellé le 9 mai 2022 et que la perquisition de son domicile a mis en évidence la présence de stupéfiants et de faux billets. Compte tenu de la gravité de ces faits, le préfet de l'Aisne, en estimant qu'à la date de l'arrêté du 9 avril 2024 la présence de M. B... en France représente une menace actuelle à l'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en France depuis l'année 2002, dont huit années de présence en situation régulière et y compte une partie de sa fratrie. Il fait en outre état de la conclusion le 2 novembre 2023 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de " technicien fibre optique " ainsi que d'une relation avec une ressortissante française. Toutefois, cette relation, qui date du mois de mai 2023, ne présente qu'un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. L'intéressé n'a par ailleurs pas d'enfant et ses allégations quant à la grossesse de sa compagne ne sont pas corroborées par les seules pièces produites. L'appelant n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents. Dans ces conditions et compte tenu de la menace à l'ordre public que l'appelant représente ainsi que des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, le préfet de l'Aisne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Ainsi, le préfet de l'Aisne se devait de statuer sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du 9 avril 2024, ainsi que pour édicter une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'appelant ne peut utilement faire valoir que la circonstance qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui a abrogé l'interdiction de faire obligation de quitter le territoire français à un étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, et se prévaloir d'une telle interdiction. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir M. B..., l'arrêté attaqué ne méconnaît pas " le principe de non rétroactivité " et n'est pas entaché d'une erreur de droit.

7.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 9 avril 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02071
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : JUMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24da02071 ?
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