Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allianz IARD a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme et son assureur, la compagnie Ethias, à lui verser une somme de 766 951,74 euros au titre de l'indemnisation du sinistre subi par son assurée, Mme A....
Par une ordonnance n° 2102284 du 27 octobre 2023 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 14 mars 2025, la société Allianz IARD, représentée par Me Grardel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de condamner solidairement le SDIS de la Somme et la société Ethias à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. B... par le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 avril 2021, à hauteur d'une somme de 766 951,74 euros et de les condamner solidairement au versement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 4 000 euros à lui payer ainsi qu'à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas de sa qualité pour exercer une action subrogatoire à l'encontre du SDIS de la Somme et de la compagnie Ethias pour rejeter sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle a produit les pièces justifiant du règlement des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 avril 2021 et qu'elle est subrogée dans les droits de la victime de la faute du SDIS ;
- le SDIS de la Somme est responsable, du fait d'un manque de surveillance et de formation à ce type d'incendie, du second départ de feu le 28 janvier 2017 à 3h59 ayant entièrement embrasé le bâtiment au sein duquel son assurée, Mme A..., exploitait un salon de coiffure ;
- le SDIS de la Somme doit dès lors être condamné à lui verser la somme de 766 951,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de sa requête introductive d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le SDIS de la Somme et la société Ethias, représentés par Me Phelip, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité demandée par les appelants à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la société Allianz une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la société Allianz ne justifie pas de son intérêt à agir, notamment par l'absence de production d'une quittance subrogatoire ;
- le SDIS n'a commis aucune faute, la reprise d'un incendie n'étant pas de nature à caractériser un manquement de sa part ;
- le lien entre le premier et le second incendie n'est pas établi ;
- la société Allianz ne justifie pas de l'étendue des dommages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tétard, représentant la société Allianz.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné solidairement la compagnie Allianz et son assurée Mme A..., gérante d'un salon de coiffure situé au rendez-chaussée d'un immeuble situé à Doullens, à payer à M. B... en qualité de propriétaire de cet immeuble la somme de 763 343,57 au titre des conséquences de l'incendie qui s'est déclaré le 27 janvier 2017. La compagnie Allianz relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme et de son assureur, la société Ethias, à lui rembourser la somme de 766 951,74 euros.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ". Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances d'apporter la preuve, par tout moyen, du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré. Il peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.
3. En l'espèce, la société Allianz produit pour la première fois devant la cour une attestation de sa banque indiquant qu'elle a effectivement versé la somme de 766 951,74 euros à laquelle elle a été solidairement condamnée à payer avec son assurée. Ce document est ainsi de nature à établir la subrogation dont elle se prévaut et ainsi sa qualité pour rechercher la responsabilité du SDIS de la Somme au titre des conséquences pour son assurée de l'incendie qui s'est déclaré le 27 janvier 2017. Dès lors, la société Allianz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS de la Somme à lui verser la somme de 766 951,74 euros comme étant manifestement irrecevable. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Allianz IARD.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Allianz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SDIS de la Somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Somme la somme demandée par la société Allianz IARD au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2102284 du 27 octobre 2023 du président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz IARD, au service départemental d'incendie et de secours de la Somme et à la société Ethias.
Délibéré après l'audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA02219