Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311224 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Berthe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311224 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 novembre 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné pénalement à une seule reprise et qu'il a respecté les obligations mises à sa charge au cours de la période probatoire ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
- et les observations de Me Berthe, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A..., ressortissant algérien né le 21 août 1981, relève appel du jugement n° 2311224 du 13 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2023 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".
3. D'une part, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
4. D'autre part, lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 12 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine d'emprisonnement avec sursis de quatre mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint, ces faits ayant été commis au cours des mois de mars 2020 et de septembre 2020. Cette peine a été assortie d'obligations de ne pas détenir ou porter une arme et de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins. Il ressort par ailleurs de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 12 septembre 2023 que " M. A... ne semble pas avoir compris la portée de son acte et que sa conception du respect envers les femmes semble imparfaite ". Compte tenu de la gravité des faits commis par l'appelant, le préfet du Nord, en estimant, à la date de l'arrêté du 7 novembre 2023, que la présence de M. A... en France représente une menace actuelle pour l'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour fondée sur le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a rejoint son épouse qui réside régulièrement en France, le 7 décembre 2019, qu'il est le père de deux enfants nés les 27 juin 2021 et 22 novembre 2020 et qu'il travaille en qualité d'intérimaire. Toutefois, compte tenu de la menace à l'ordre public que l'appelant représente, de la circonstance que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas pour effet de séparer M. A... des membres de sa famille et des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 novembre 2023 refusant de renouveler son certificat de résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Berthe.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA02241