Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Service départemental d'incendie et de secours du Nord (SDIS) à lui verser, à titre de provision, la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, liés à un accident de service suivi d'une rechute.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de service du 9 avril 2018 ;
3°) de condamner le SDIS du Nord aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance entreprise est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il y a lieu pour évaluer les préjudices qu'il a subis, distincts de son intégrité physique, de tenir compte de l'avis rendu par le conseil médical qui fixe à 40% son déficit fonctionnel permanent ;
- alors que son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 125 000 euros, la somme de 40 000 euros demandée à titre de provision ne peut être regardée comme sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le SDIS du Nord, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de M. B... le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, compte tenu des contrariétés entre les rapports d'expertises produits à l'instance et de ce que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille le 19 juin 2023 n'a pas encore été déposée, la somme demandée à titre de provision présente un caractère sérieusement contestable.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente de la 3ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 31 décembre 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 40 000 euros à valoir sur les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de service du 9 avril 2018 dont il a été victime ainsi que de la rechute déclarée le 3 juillet 2020.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d'une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Pour rejeter la demande de provision de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Lille a jugé qu'il convient, pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation à la charge du SDIS du Nord, d'attendre les résultats de l'expertise judiciaire en cours.
4. Si M. B... soutient en appel que peut être déjà considéré comme certain le déficit fonctionnel permanent dont il est atteint, évalué à 40 % par le conseil médical le 12 mai 2023, cette constatation ne suffit pas, compte tenu notamment des contrariétés entre les différentes expertises produites à l'instance, à établir que les préjudices en résultant, distincts de ceux relatifs à l'atteinte de l'intégrité physique, sont de manière certaine imputables au service. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré, qu'en l'état du dossier, l'obligation de réparation des préjudices invoqués par M. B... ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS du Nord, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros à verser au SDIS du Nord.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros au SDIS du Nord en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Service départemental d'incendie et de secours du Nord.
Fait à Douai, le 22 avril 2025
La présidente de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé : Marie-Pierre Viard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°25DA00086 2