Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, des fautes commises par le préfet de police dans le traitement de sa situation individuelle entre juillet 2016 et mars 2017 et, d'autre part, de l'illégalité fautive de la décision du 31 mai 2021.
Par un jugement n° 2109686, 2110216 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A..., représentée par Me Lacherie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme ne comportait pas de médecin spécialiste de sa pathologie et que cette absence l'a privée d'une garantie ;
- le syndrome du canal carpien dont elle est atteinte doit être présumé imputable au service en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lequel renvoie au tableau n° 57 C mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, en se référant au mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui exerce ses fonctions de gardien de la paix dans la circonscription de sécurité publique de Lens, a présenté à compter du 25 septembre 2019 des douleurs et des engourdissements au niveau des deux mains. Un syndrome du canal carpien ayant été diagnostiqué le 23 octobre 2019, Mme A..., qui a cessé son activité professionnelle du 4 février au 2 septembre 2020, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Au vu de l'avis défavorable rendu le 21 mai 2021 par la commission de réforme, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie par un arrêté du 31 mai 2021. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Lille de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant selon elle de l'illégalité de cet arrêté et de la gestion défectueuse de sa situation personnelle entre le 8 juillet 2016 et le 28 février 2017. Le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes par un même jugement du 21 décembre 2023. Mme A... en relève appel en tant seulement que le jugement rejette ses conclusions d'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à l'espèce : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / (...) / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". L'article 6 de ce même décret, qui précise la composition du comité médical, prévoit que la composition de celui-ci est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5, en application duquel : " (...) Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / (...) / 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis (...) ". Aux termes de l'article 47-6 figurant au titre VI bis du même décret : " La commission de réforme est consultée : / (...) / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, qui s'est prononcée le 21 mai 2021 sur la situation de Mme A..., n'était pas saisie d'une demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Dès lors, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent, alors en vigueur, la commission pouvait légalement se prononcer sans que participe à la délibération un médecin spécialiste de la pathologie dont la requérante est atteinte. Le moyen tiré de ce que l'intéressée a été privée d'une garantie en raison de l'absence d'un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises depuis aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions (...) ".
5. D'une part, Mme A... souffre d'un syndrome du canal carpien aux deux mains, diagnostiqué par un électromyogramme le 23 octobre 2019. Cette pathologie est mentionnée par le tableau n° 57C figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale qui recense l'ensemble des tableaux des maladies professionnelles, prévus à l'article R. 461-3 de ce code. Selon ce tableau, le syndrome du canal carpien est présumé imputable au service sous la condition que l'agent exécute des " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ". Il ressort des termes de l'arrêté du 31 mai 2021 que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté la demande d'imputabilité de Mme A... au motif que, dans le cadre de son activité professionnelle, elle n'exécute pas de travaux répondant à la description du tableau n° 57C. Pour contester ce motif, la requérante se prévaut des conclusions du rapport de l'expert neurologue mandaté par la commission de réforme qui mentionne que la symptomatologie de sa pathologie est à rapprocher de l'activité professionnelle en raison des relevés d'empreintes digitales auxquels elle procède dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, le ministre de l'intérieur se réfère devant la cour au mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif, joint à son propre mémoire en défense, dont il ressort que le chef de service de Mme A... a contredit le caractère habituel des signalisations papillaires qui lui sont confiées, en les évaluant à une moyenne de 1,69 par jour pendant les 200 jours travaillés au cours de chacune des années 2018 et 2019. La commission de réforme a d'ailleurs émis un avis défavorable à une imputabilité au service de la pathologie de Mme A..., en dépit des conclusions de l'expert neurologue qui s'en est tenu aux déclarations de l'intéressée pour apprécier la nature des travaux qui lui sont confiés. Si la requérante se prévaut encore de ses demandes de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, dans lesquelles elle indique travailler sur un ordinateur cinq à sept heures par jour, ces déclarations ne permettent pas, en l'absence de tout élément venant à leur soutien, d'établir qu'elle effectuerait de façon habituelle les travaux décrits par le tableau n° 57C. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'origine professionnelle de sa maladie doit être présumée en application du premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. D'autre part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dès lors que l'ensemble des conditions prévues par le tableau n° 57C ne sont pas remplies, il appartient à Mme A... de démontrer que l'affection dont elle souffre présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Si la requérante se prévaut de ses demandes de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie et du rapport de l'expert médecin neurologue, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, eu égard notamment aux constatations de son chef de service sur ses conditions de travail, que ces documents ne sont pas de nature à établir un lien direct entre la maladie et le service. Le compte-rendu d'hospitalisation du 4 février 2020 ne comporte aucune mention relative aux fonctions exercées par Mme A.... Par suite, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 24DA00370