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04/06/2025 | FRANCE | N°24DA02252

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2025, 24DA02252


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... G... I... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2209518 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D..., épouse C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... I... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2209518 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D..., épouse C..., représentée par Me Cardon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement au système d'information Schengen ainsi que du fichier des personnes recherchées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'accompagnante d'enfant malade avec autorisation de travail, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît le droit à être entendu et le principe du contradictoire ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'un vice de procédure ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision portant octroi d'un délai volontaire de trente jours sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense a été enregistré le 5 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Viard présidente de chambre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., épouse C..., ressortissante égyptienne née le 1er mai 1994 à Gharbeya, est entrée en France le 4 février 2016 selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour de sept jours délivré par les autorités consulaires hongroises pour rejoindre son époux. Elle est la mère de trois enfants nés en France de nationalité égyptienne. Elle a demandé son admission au séjour en sa qualité de parent d'une enfant malade le 20 septembre 2021 auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. F... H..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est invité à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour, et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ni sur celui des décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, et alors même que les motifs de l'arrêté ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour. En outre, le préfet a visé dans son arrêté l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Il en va de même de la décision fixant le pays de destination qui, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose que l'appelante ne sera pas soumise à des traitements inhumains et dégradants prohibés par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à l'examen des éléments relatifs à la situation de l'appelante portés à sa connaissance. Si Mme D... soutient que le préfet du Nord aurait dû prendre en compte la situation médicale de son fils E..., il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qu'elle a déposé en sa qualité de parent d'enfant malade concernait uniquement l'état de santé de sa fille A.... A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ait déposée en parallèle une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de E..., ni qu'elle aurait fait part au préfet du Nord d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de la pathologie de son fils. De plus, Mme D... ne démontre pas qu'elle n'a pu, pendant l'instruction de sa demande, faire valoir des éléments nouveaux afin d'actualiser sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme D.... Il ressort des mentions portées sur cet avis que ledit avis a été rendu, le 31 mars 2022, par le collège de médecins de l'OFII, au vu du rapport médical sur l'état de santé de sa fille, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet avis comporte la mention du nom et de la qualité des trois médecins désignés pour siéger au sein du collège, au nombre desquels ne figure pas le médecin ayant établi le rapport médical. Il ressort également des mentions portées sur l'avis du collège de médecins de l'OFII que celui-ci a été émis après qu'il en ait été délibéré. Or, Mme D... ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute l'identité des signataires et l'intégrité de l'avis médical. Il s'ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /

La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.(...)Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le parent d'un enfant malade ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour que si l'absence de prise en charge de l'enfant engendre des conséquences d'une particulière gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de renvoi. La circonstance que ce parent ait deux enfants atteints d'une maladie génétique rare ne saurait, à elle seule, satisfaire ces critères.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour Mme D... en sa qualité de parent de A..., sa fille atteinte du syndrome de Treacher-Collins, affectée d'une surdité bilatérale, d'une mandibulo-dysplasie et d'une dysplasie condylienne, le préfet du Nord s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 31 mars 2022 qui a confirmé que l'état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge médicale dont l'absence entraînerait des conséquences d'une particulière gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Égypte, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Ni les certificats médicaux versés au dossier, ni le communiqué de presse évoquant de façon générale la situation du système de soins en Egypte ne sont de nature à remettre en cause cet avis.

9. D'autre part, si Mme D... verse au dossier des éléments attestant que son fils E..., est atteint d'une phénylcétonurie et d'une intolérance alimentaire totale ayant nécessité la pose d'une sonde nasogastrique en juillet 2022, pathologies pour lesquelles il est suivi par un service spécialisé du centre hospitalier universitaire de Lille, elle n'a pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, déposé de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'état de santé de E.... Et si elle produit un certificat médical d'un médecin égyptien rédigé en anglais, celui-ci, au demeurant peu circonstancié, ne permet pas d'établir qu'un traitement approprié pour sa pathologie ne serait pas disponible en Egypte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

11. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que Mme D... ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que Mme D... déclare être entrée en 2016 sur le territoire français, munie d'un visa de court séjour d'une durée de sept jours délivré par les autorités consulaires hongroises en Egypte. Si elle se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, celle-ci résulte de son maintien irrégulier pendant près de cinq années avant une première demande de titre de séjour en 2021. Par ailleurs, si la requérante met en avant la présence en France de son mari, également en situation irrégulière, et de ses trois enfants nés sur le territoire français et de nationalité égyptienne, elle ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Egypte, où ils ont vocation à retourner puisque son époux fait également l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 22 novembre 2022. De plus, la requérante n'établit pas être isolée en cas de retour en Egypte, où elle a vécu jusqu'à ses vingt-deux ans, et où vivent ses parents, et elle ne fait d'ailleurs état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. En outre, si Mme D... indique que le centre des intérêts de ses enfants se situe en France, où ils sont tous nés et scolarisés, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Egypte. Et, comme il a été dit plus haut, l'état de santé des enfants de Mme D... ne les empêche pas de retourner en Egypte avec leurs parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Comme exposé au point 12, l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de séparer Mme D... de ses enfants ou de son mari, qui ont vocation à l'accompagner en Egypte. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... I... D..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Viard, présidente de chambre,

- M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

Présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Chloé Huls-Carlier

N° 24DA02252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02252
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24da02252 ?
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