Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils pour MM. Marc et Pierre Y..., TETE et X..., architectes ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1987, présentée pour MM. Pierre et Marc Y..., TETE et X... tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement les intéressés, conjointement avec l'entreprise LAGER à verser à l'O.P.H.L.M. de Bourg en Bresse :
1°) La somme de 197.773 francs avec intérêts de droit en réparation des désordres affectant les canalisations de groupes d'immeubles sis rue de la Croise Blanche et rue de Crouy,
2°) La somme de 16.402 francs correspondant aux frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au titre de la garantie fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'O.P.H.L.M. de Bourg en Bresse a recherché à raison des fuites se produisant dans les canalisations d'eau froide en cuivre recuits de cinq ensembles immobiliers construits entre les années 1970 à 1976 la responsabilité des constructeurs concernés ; que par un premier jugement du 4 juillet 1985 le tribunal administratif de Lyon a estimé que la cause des désordres litigieux, imputables à un phénomène de corrosion provoqué par la présence conjuguée d'eaux fortement minéralisée chargée en oxygène et des résidus de carbone à l'intérieur des canalisations, a constitué, compte tenu de la méconnaissance par les experts français au début de la construction des trois premiers groupes immobiliers, du jeu corrosif des facteurs ci-dessus décrits , un cas de force majeure faisant obstacle à la responsabilité des architectes et des entrepreneurs en ce qui concerne les groupes précités ; que pour deux derniers ensembles immobiliers construits après les autres, le tribunal administratif a considéré par contre que la cause du phénomène à l'origine des désordres était connu en France dès le commencement des travaux et avant dire droit sur les responsabilités encourues a ordonné une expertise ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, les premiers juges par une deuxième décision du 21 avril 1987 ont condamné les architectes MM. Marc et Pierre Y..., Elysée Z... et Georges X... à payer à l'O.P.H.L.M., conjointement avec l'entreprise LAGER, la somme de 197.333 francs en réparation des conséquences dommageables des désordres ; que les maîtres d'oeuvre ont formé appel principal du jugement ; qu'ils soutiennent à l'appui de leur demande que le tribunal administratif d'une part a méconnu l'autorité de la chose jugée par sa propre décision du 4 juillet 1985 sur le caractère de force majeure présenté par le phénomène de dégradation des canalisations concernées et d'autre part a condamné les requérants en méconnaissance du cas de force majeure en cause ; que l'entreprise LAGER a formé pour sa part un appel provoqué et incident ;
Considérant que si en l'absence de toute contestation de la part de l'O.P.H.L.M. des dispositions du jugement du 4 juillet 1985 relatives à l'absence de responsabilité des constructeurs pour les désordres des canalisations concernant les trois premiers ensembles immobiliers ces dispositions du jugement sont devenues définitives, le motif qui les sous-tend n'a pas en toute hypothèse acquis l'autorité de la chose jugée faute d'identité d'objet, à l'égard des dispositions du jugement relatives aux responsabilités encourues par les constructeurs pour les deux derniers ensembles immobiliers ;
Considérant par ailleurs que le phénomène causal de la corrosion des canalisations ne pouvait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, constituer un cas de force majeure faisant obstacle à la responsabilité décennale des constructeurs, faute de présenter le caractère extérieur insurmontable et imprévisible caractérisant la force majeure ;
Considérant qu'il suit de là que le recours de MM. Marc et Pierre Y..., TETE et X... ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que par suite du rejet de l'appel principal, la situation de l'entreprise LAGER n'a pas été aggravée ; qu'en conséquence les conclusions en appel provoqué de l'intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'ainsi l'entreprise LAGER ne peut demander d'être déchargée de la condamnation dont elle a fait l'objet à l'égard de l'O.P.H.L.M. de Bourg-en-Bresse ni contester le montant de la réparation fixé par les premiers juges ;
Considérant d'autre part que dans la mesure où les conclusions subsidiaires de l'entreprise LAGER tendant à ce que seule la responsabilité des architectes soit retenue s'analyseraient comme une demande d'appel en garantie par ces derniers, de telles conclusions seraient irrecevables dès lors que présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : Le recours de MM. Marc et Pierre Y..., Elysée Z... et Georges X..., architectes, est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise LAGER sont rejetées.