Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BELLAGAMBA, avocat au barreau de Bastia pour M. Y... ;
Vu, enregistrée le 30 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Y... et le mémoire additionnel présenté par la SCP Jean LE PRADO - Didier LE PRADO, avocat aux Conseils pour M. Y..., enregistré le 21 novembre 1988, tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 11 août 1986 par le directeur de l'office national d'immigration pour le recouvrement de la somme de 27.440 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail dans sa rédaction applicable, à la date des faits de l'espèce, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires , soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aurait occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ( ...)" ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L. 341-6 du code du travail, et qui comman- dent nécessairement le dispositif d'un jugement passé en force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment en premier lieu du procès verbal de gendarmerie du 31 octobre 1985, dont il peut être tenu compte même s'il a été dressé postérieurement aux faits qu'il relate, et en second lieu des assertions mêmes du requérant au cours de la procédure d'appel, que M. Y... artisan-maçon a employé en 1981 M. Mohamed X..., ressortissant marocain démuni de titre de travail ; que la circonstance, que la cour d'appel de Bastia aurait par un arrêt du 18 novembre 1987 devenu définitif relaxé M. Z... des fins de la poursuite engagée contre lui pour l'emploi irrégulier de M. X..., ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale sus-mentionnée puisse être légalement mise à la charge de M. Y... dès lors que la cour administrative d'appel estime que les faits retenus à son encontre sont établis ; que par ailleurs la contribution litigieuse dont s'agit ne constituant pas une sanction pénale, ne saurait faire l'objet des mesures de prescription frappant l'action publique en matière pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a par le jugement attaqué du 25 mars 1988 rejeté son recours visant le titre exécutoire délivré à son encontre le 11 août 1986 par le directeur de l'office national des migrations pour le recouvrement de la somme de 27.440 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.