Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme X... et M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, présentée pour M. et Mme X... demeurant à BERNIN (38190) le Ballois cedex 24 C et pour M. et Mme Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation des arrêtés préfectoraux des 25 novembre 1980 et 18 septembre 1983 ;
2°) condamne l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 250 254,60 francs et à M. et Mme Y... la somme de 176 142 francs outre intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande dirigée contre l'Etat, tendant à la réparation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi, par suite de l'impossibilité de construire, du fait des annulations par la juridiction précitée les 1er octobre 1982 et 5 décembre 1984 des arrêtés du préfet de l'ISERE en date des 25 novembre 1980 et 18 septembre 1983 autorisant le lotissement dit de "la chapelle" à Saint Bernard du Touvet dans lequel ils avaient acquis des lots en vue de réaliser des constructions ;
Considérant que les autorisations de lotir dont la société Les Jonquilles était titulaire ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été jugées illégales, les acquéreurs de lots, qui ne pouvaient légalement obtenir de droits de lotir ni donc, en tout état de cause, de droits de construire, ne sauraient prétendre à être indemnisés du préjudice résultant de l'impossi- bilité de mener à bien leurs projets de construction, les errements de l'administration ne les ayant pas privés d'un droit légalement acquis ; que les prétentions en ce sens des requérants doivent dès lors être écartées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... est rejetée..