La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00415


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme X... et M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, présentée pour M. et Mme X... demeurant à BERNIN (38190) le Ballois cedex 24 C et pour M. et Mme Y... demeurant ... et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par leq...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme X... et M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, présentée pour M. et Mme X... demeurant à BERNIN (38190) le Ballois cedex 24 C et pour M. et Mme Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation des arrêtés préfectoraux des 25 novembre 1980 et 18 septembre 1983 ;
2°) condamne l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 250 254,60 francs et à M. et Mme Y... la somme de 176 142 francs outre intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande dirigée contre l'Etat, tendant à la réparation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi, par suite de l'impossibilité de construire, du fait des annulations par la juridiction précitée les 1er octobre 1982 et 5 décembre 1984 des arrêtés du préfet de l'ISERE en date des 25 novembre 1980 et 18 septembre 1983 autorisant le lotissement dit de "la chapelle" à Saint Bernard du Touvet dans lequel ils avaient acquis des lots en vue de réaliser des constructions ;
Considérant que les autorisations de lotir dont la société Les Jonquilles était titulaire ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été jugées illégales, les acquéreurs de lots, qui ne pouvaient légalement obtenir de droits de lotir ni donc, en tout état de cause, de droits de construire, ne sauraient prétendre à être indemnisés du préjudice résultant de l'impossi- bilité de mener à bien leurs projets de construction, les errements de l'administration ne les ayant pas privés d'un droit légalement acquis ; que les prétentions en ce sens des requérants doivent dès lors être écartées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00415
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE


Références :

Arrêté du 25 novembre 1980
Arrêté du 18 septembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award