Vu la requête enregistrée le 8 mars 1990 au greffe de la cour présentée par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la commune de ROQUEVAIRE (BOUCHES DU RHONE) et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 mars et 17 avril 1990 ;
La commune de ROQUEVAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 300 000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit la propriété des intéressés le 3 août 1983,
2°) subsidiairement de condamner le département des BOUCHES DU RHONE à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 21 décembre 1989, le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré la commune de ROQUEVAIRE (BOUCHES DU RHONE) entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit le 3 août 1983 les biens de M. et Mme X... et l'a condamnée à payer en réparation à ces derniers la somme de 300 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1986 ; que la commune fait appel du jugement en demandant subsidiairement que le département des BOUCHES DU RHONE la garantisse de toute condamnation éventuelle qui resterait prononcée à son encontre ; que M. et Mme X... concluent par la voie de l'appel incident à une majoration de l'indemnité qui leur a été allouée tout en demandant par ailleurs que cette indemnité soit mise également à la charge du département des BOUCHES DU RHONE ;
Sur les conclusions de l'appel principal dirigées contre M. et Mme X... et sur les conclusions de l'appel incident :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété de M. et Mme X... pouvait être protégée de l'incendie qui la menaçait par une lance raccordée sur la borne qui se trouvait à proximité immédiate ; qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'ampleur exceptionnelle de l'incendie qui s'étendait non seulement sur le territoire de la commune de ROQUEVAIRE mais aussi sur celui des communes avoisinantes, un véhicule de pompiers était disponible pour être envoyé sur les lieux ; que ce véhicule n'était pas équipé du matériel permettant de le raccorder à la borne incendie ; que cette carence est constitutive d'une faute lourde qui, dès lors, qu'elle a contribué à la destruction par le feu du hangar et de la caravane qui se trouvaient sur le terrain de M. et Mme X..., engage, à l'égard de ces derniers, la responsabilité de la commune de ROQUEVAIRE pour le compte de laquelle oeuvraient les sapeurs pompiers ;
Considérant que si M. et Mme X... n'avaient aucune autorisation administrative tant pour la construction du hangar que pour l'installation de la caravane, cette occupation irrégulière du terrain n'est pas de nature en soi à les priver de tout droit à indemnisation dès lors qu'elle n'est pas la cause exclusive des dommages dont ils demandent réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... débrousaillaient régulièrement leur propriété ; que toutefois alors que celle-ci se trouvait dans une zone exposée aux incendies de forêts, ils entreposaient dans leur hangar, sans protection particulière et en quantités importantes, des matériaux inflammables qui accroissaient sensiblement les risques de propagation d'un incendie et ont contribué à aggraver les dommages dont ils ont été victimes ; que cette faute justifie que soit laissée à leur charge la moitié des conséquences dommageables du sinistre ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient mal apprécié leur préjudice en fixant celui-ci à la somme de 300 000 francs ; que compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de ramener à 150 000 francs le montant de la condamnation de la commune de ROQUEVAIRE et de réformer par suite le jugement sur ce point ;
Considérant que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander que le point de départ des intérêts au taux légal portant sur le montant de l'indemnité qui leur est allouée , soit fixée à la date du sinistre ;
Sur les conclusions de l'appel principal dirigées contre le département des BOUCHES DU RHONE :
Considérant qu'en vertu du décret n° 82-694 du 4 août 1982, le service départemental d'incendie et de secours est un établissment public départemental doté comme tel de la personnalité morale et d'une autonomie financière ; que dès lors les conclusions d'appel en garantie de la commune à l'encontre du département pour des faits qui seraient imputables au service départemental et qui seraient à l'origine de la condamnation prononcée en faveur des époux X..., doivent, en tout état de cause, être rejetées comme mal dirigées ;
Sur les conclusions des époux X... dirigées contre le département des BOUCHES DU RHONE :
Considérant que les conclusions dont s'agit sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, en tout état de cause, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de ROQUEVAIRE au bénéfice de M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 21 décembre 1989 est ramené à 150 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 21 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article précédent du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de ROQUEVAIRE et de M. et Mme X... est rejeté.