Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert BORDON ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert BORDON ;
M. BORDON demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année ... suivant celle, selon le cas : a) - de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ..." et qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : "toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a ) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) porter la signature manuscrite de son auteur, à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l' établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement, la réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d) ..." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales :"L'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux courriers en date du mois de septembre 1986 de M. BORDON constituent une réclamation ; qu'à la date d'enregistrement de la demande de M. BORDON devant le tribunal administratif de GRENOBLE le 23 juillet 1987, le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales précitées était expiré ; que la demande de M. BORDON était recevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 mai 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BORDON devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, ..., et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéréssé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant que M. BORDON a bénéficié de l'étalement de l'imposition de la plus-value dégagée lors de la cession de parts de la S.A.R.L. dont il détenait plus de 25 % des parts ; que le moyen selon lequel il n'en aurait pas bénéficié manque donc en fait ;
Considérant, en outre, que M. BORDON ne peut critiquer la législation applicable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 160 du code général des impôts : "lorsqu'un associé ... cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %" ; qu'il en résulte que les honoraires d'avocat ne sont pas déductibles du prix de cession des parts sociales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, reconduite par l' article 106 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, une contribution sociale de 1 % est instituée sur les revenus des personnes physiques fiscalement domiciliées en France ; que le revenu net global doit être augmenté des plus-values réalisées, que dès lors, M. BORDON ne peut contester l'application de cette disposition à la plus-value dégagée lors de la cession ;
Considérant que M. BORDON invoque des difficultés familiales ; qu'une telle demande ressortit à la juridiction gracieuse qui relève de la seule compétence de l'administration fiscale ; que de telles conclusions ne sont pas recevables directement devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE par M. BORDON tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. BORDON devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.