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06/03/1991 | FRANCE | N°89LY00703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 mars 1991, 89LY00703


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DARAS-MARTINEZ ;
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. DARAS-MARTINEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 j

uin 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa de...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DARAS-MARTINEZ ;
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. DARAS-MARTINEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'ALBERTVILLE ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me BENAR, avocat de M. DARAS Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : " en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..."; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que, d'aprés l'article 181 dudit code, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition;
Considérant qu'en vertu de l'article 176 précité, repris à l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que, dans le cas où comme en l'espèce le contribuable a compris dans la déclaration de son revenu global des bénéfices industriels et commerciaux fixés selon le régime du forfait, l'administration n'est en droit de lui adresser la demande de justification précitée, que lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que ceux à raison desquels il est imposé selon ledit régime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. DARAS-MARTINEZ, gérant de la SARL "société Albertvilloise hôtelière" exercant les professions de loueur de fonds et de brocanteur, portant sur les années 1978 à 1981, l'administration a constaté un apport de capitaux en provenance d'Espagne pour un montant de 992 182 francs, constaté par un procés-verbal du service des douanes en date du 11 janvier 1983 et des apports en espèces de 26 000 francs, 205 000 francs et 365 000 francs respectivement pour 1979, 1980 et 1981 ; qu'elle a établi une balance de trésorerie entre les disponibilités dégagées et les disponibilités employées, balance dont il ressortait des excédents inexpliqués qui s'élevaient respectivement à 403 976,51 francs et 681 789,80 francs pour 1979 et 1980 ; que la différence entre ces montants, d'ailleurs ultérieurement réduits à 386 341 francs et 598 841 francs et celui du revenu global de M DARAS-MARTINEZ s'élevant à 148 800 francs et 156 990 francs , correspondant à concurrence de 18 000 francs et 19 000 francs à l'activité de loueur de fonds et de 72 000 francs et 80 000 francs à celle de brocanteur, revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux calculés selon le régime forfaitaire, permettait à l'administration d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux pouvant donner à penser que le contribuable avait disposé d'autres revenus que ceux qu'il tirait de ses activités professionnellles soumises au régime du forfait, et de lui adresser, par suite, une demande de justification sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code ;

Considérant que, dans sa réponse, M. DARAS-MARTINEZ soutient, pour justifier les écarts des balances de trésorerie, sans apporter de justifications, qu'il a procédé au rapatriement de fonds en provenance d'Espagne à la suite d'emprunts contractés auprès de résidents étrangers, qui seraient membres de sa famille ; que l'origine de ces fonds n'est pas établie par le procés-verbal des douanes qui constate seulement la réalité du transfert de fonds ; que les modalités de remboursements de ces emprunts ne sont pas connues ; que, lors de l'entrevue avec les services fiscaux, M. DARAS-MARTINEZ n'a pu ni voulu fournir de preuves des prêts ; qu'il n'est pas possible d'établir une concordance entre les dates des emprunts invoqués et les dates de versements sur les comptes bancaires ; que, dés lors, cette réponse devait être regardée comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article 179 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le service des impôts l'a taxé d'office par application des dispositions dudit article , sans avoir alors l'obligation légale de formuler une nouvelle demande ; que le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de celle-ci ;
Sur le caractére non contraignant de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant que si M. DARAS-MARTINEZ soutient que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, n'a pas de caractère contraignant, ce caractère n'enlève pas à l'administration le droit d'adresser au contribuable une demande de justification et d'en tirer les conséquences lorsque la réponse est assimilée à un défaut de réponse ; que l'administration était donc en droit d'adresser à M. DARAS- Y... une demande de justifications;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour expliquer l'origine des discordances, M. DARAS-MARTINEZ indique qu'il a effectué des emprunts auprés de personnes non résidentes ; qu'il ne fournit toujours aucune indication sur les dates et les modalités de remboursements ; qu'il n'est pas possible d'établir une concordance entre les dates des emprunts invoqués et les dates de versements sur les comptes bancaires ; qu'ainsi à défaut de commencement de preuve, le vérificateur a pu à bon droit assimiler cette réponse à un défaut de réponse ; que le résultat de la vérification de la société dans laquelle il travaillait est sans incidence sur ses impositions personnelles ; que M. DARAS-MARTINEZ ne peut utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l' article L 80 A du livre des procédures fiscales de simples recommandations faites aux agents de l'administration ; qu'il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve des "flux monétaires" concernant les mouvements de capitaux et la possession au 1er janvier de l'année vérifée des sommes contestées ; qu'il suit de là que M. DARAS-MARTINEZ n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en l'espéce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant, et par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l' article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DARAS-MARTINEZ n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. DARAS-MARTINEZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00703
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179, 181, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-06;89ly00703 ?
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