Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 7 août 1989, présentée pour la S.A.R.L. SUNNY HOME représentée par sa gérante et liquidatrice Mme Arlette X... demeurant à la Mimosaie, Golfe Juan Parc avenue Clément A... - Z... Juan (06220) ;
La SARL SUNNY HOME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre du précompte mobilier de 33,33 % appliqué sur le boni de liquidation ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Page 2Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Sunny Home, dissoute en 1976, demande la décharge du précompte et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie à raison du boni de liquidation, par voie d'évaluation d'office, compte tenu de ce qu'elle a été regardée comme s'étant opposée au contrôle fiscal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies D, applicable à la présente affaire, du code général des impôts : "Si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première lettre recommandée avisant la SARL Sunny Home de ce qu'une vérification de comptabilité allait être diligentée à son encontre a été envoyée à Mme X..., liquidatrice de la société, à Megève, puis réexpédiée à l'adresse de cette dernière à Y... Juan et a fait l'objet d'un premier avis de passage le 13 août 1980 et d'un second le 23 août 1980 avec retour à l'expéditeur le 29 août 1980, d'autre part qu'une seconde lettre recommandée a été adressée à cette dernière adresse et a donné lieu à avis de passage respectivement les 4 et 16 septembre 1980 ; que la société se prévaut de ce que Mme X... était absente de son domicile, de ce qu'elle se trouvait dissoute depuis plus de quatre ans et du mauvais fonctionnement à la fois de l'administration postale et des services fiscaux dont un agent aurait signé par erreur l'accusé de réception d'un des plis non parvenu à destination ; que le non retrait par Mme X... des deux lettres recommandées précitées ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme caractérisant le fait du contribuable ou de tiers au sens des dispositions précitées de l'article 1649 septies D ; que, par suite, c'est par une inexacte application des Page 3dispositions de l'article 1649 septies D précitées que l'administration a procédé à l'évaluation d'office du précompte mobilier correspondant au boni de liquidation de la société requérante ; que si le ministre chargé du budget soutient que les garanties attachées à l'exercice d'une procédure contradictoire auraient été respectées, il résulte de l'instruction que l'administration, même si elle a ouvert un dialogue avec la société, a opéré les redressements litigieux dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office et non dans celui de la procédure contradictoire ; qu'ainsi, l'administration a commis une erreur substantielle de nature à entraîner la décharge de l'imposition ; dque, dès lors, la SARL Sunny Home est fondée à demander la décharge du précompte litigieux et par suite l'annulation du jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Le jugement en date du 20 avril 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La SARL Sunny Home est déchargée du précompte et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie à raison du boni de liquidation.