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19/03/1991 | FRANCE | N°89LY01300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1991, 89LY01300


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989, présentée par Mlle X..., demeurant 208, Val de Sibourg (13680) LANCON-DE-PROVENCE ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989, présentée par Mlle X..., demeurant 208, Val de Sibourg (13680) LANCON-DE-PROVENCE ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... résidait au cours des années 1983 et 1984 dans la ville d'AIX-EN-PROVENCE, distante de 35 kms de la commune de SALON-DE-PROVENCE où elle exerçait sa profession d'enseignante ; que si la requérante indique qu'il était beaucoup moins onéreux pour elle d'habiter à AIX-EN-PROVENCE où elle partageait avec une amie un appartement dont le loyer était modeste et le montant de la taxe d'habitation peu élevé et où elle fréquentait la bibliothèque de la faculté des lettres en vue de parfaire ses connaissances professionnelles et de préparer des concours, elle n'établit pas, eu égard notamment aux frais de transport qu'elle allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale du lieu de travail l'aurait contrainte à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ni que la consultation ou l'emprunt d'ouvrages à la bibliothèque universitaire pour les besoins de sa profession nécessitaient des visites fréquentes à cet établissement ; qu'ainsi l'intéressée ne faisant état pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail que de motifs de convenance personnelle, les frais de trajet dont elle demande la déduction ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des frais qu'elle a exposés pour se rendre à son lieu de travail et en revenir ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01300
Date de la décision : 19/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-19;89ly01300 ?
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