Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1989 présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans la commune de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, " la valeur locative des biens passibles de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496," I. la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. la valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux ... le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par le décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" et qu'aux termes de l'article 1517 du même code," I-1 il est procédé annuellement à la constatation des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ;
Considérant, d'une part, que les réparations effectuées sur l'immeuble dans lequel habite Mme X..., l'ont été plus de dix ans après que le coefficient d'entretien applicable à cet immeuble ait été fixé ; qu'elles sont donc inopérantes en ce qui concerne la détermination initiale de ce coefficient ; qu'ainsi la requérante n'établit pas qu'à la date de l'évaluation de l'immeuble dont s'agit, ce dernier qui a été affecté du coefficient 1,10 présentait, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, justifiant l'application d'un coefficient d'entretien de 1 ;
Considérant, d'autre part, que l'intéressée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1517 I-1 précité dès lors que le passage du coefficient 1,10 au coefficient 1 entraînerait, en tout état de cause, une modification de moins d'un dixième de la valeur locative de son habitation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des im-pôts," I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : ...b)... les terrasses et toitures-terrasses accessibles." et qu'aux termes de l'article 324 N de la même annexe, "la surface des éléments de la maison visés à l'article 324 L -I-b)... est affectée d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local" ; qu'en fixant à 0,4 le coefficient de pondération affectant la toiture-terrasse d'une superficie de 56 m2 située au-dessus de l'appartement qu'occupe la requérante au cinquième et dernier étage de l'immeuble sis ..., l'administration a fait une juste appréciation du service rendu par cette terrasse dont l'intéressée reconnaît elle même l'agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée..