Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Gilbert Y... par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Nice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 juin et 22 octobre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert Y... ;
M. Gilbert Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, des majorations exceptionnelles à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975, et des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "L'article 1649 quinquies a-2 du code général des impôts est complété comme suit : l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé" ; que ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978 ; que l'imposition contestée qui a été mise en recouvrement le 30 juin 1978, entre dans le champ d'application de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. Gilbert Y... deux notifications de redressements en date du 16 août et 26 décembre 1977 ne comportant ni la référence ni la copie des notifications de redressements adressées aux sociétés civiles immobilières vérifiées ni le mode de détermination et la nature des revenus redressés ; que ces notifications, qui ne faisaient connaître au contribuable ni la catégorie dans laquelle il était légalement imposable, ni la nature réelle des revenus que l'administration entendait imposer, ne peuvent être regardées comme ayant mis le contribuable à même de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi, elle ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article précité du code ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 codifié sous l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de comdamner l'Etat à payer à M. Gilbert Y... la somme de 10 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que M. Gilbert Y... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, des majorations exceptionnelles à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975, et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 1988 est annulé.
Article 2 : M. Gilbert Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, des majorations exceptionnelles à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975, et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.