Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 septembre 1988 par la SCP J.P. MARTINIERE, P. RICARD, avocat aux Conseils, pour la SARL SICI GESTION dont le siège est à Villeneuve Loubet (Alpes Maritimes), Marina X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 21 septembre 1988 et 23 janvier 1989, présentés par la SCP J.P. MARTINIERE, P. RICARD, avocat aux Conseils, pour la SARL SICI GESTION représentée par son gérant en exercice :
La SARL SICI GESTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des sommes auxquelles elle a été assujettie en principal et en pénalités au titre de la participation au financement de la formation professionnelle pour les années 1978 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée en principal et en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours des années 1978 et 1980 la société SICI GESTION a exposé des dépenses de formation professionnelle auxquelles l'administration a dénié le caractère libératoire de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue et qu'elle demande tant en première instance qu'en appel à être déchargée des sommes de 14 000 et 5 290 francs qui lui sont réclamées en principal au titre de ces deux années ainsi que des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'il résulte tant de l'article L. 950-1 du code du travail que de l'article L. 235 ter C du code général des impôts que tout employeur occupant au minimum dix salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, et de l'article L. 950-2 du code du travail que l'employeur peut se libérer de cette obligation soit en organisant des actions de formation dans l'entreprise soit en les confiant par convention à des organismes spécialisés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 : "Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ; 3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative."
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail "Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ... Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-8 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 alors applicable : "Les employeurs et dispensateurs de formation sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses afférentes aux actions définies à l'article L. 950-2 ; à défaut ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard de l'obligation incombant à l'employeur en vertu de l'article L. 950-1" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les versements faits par un employeur à un organisme dispensateur de formation en vertu des conventions conclues avec ce dernier sont en principe libératoires de l'obligation incombant à l'employeur, ils ne peuvent être définitivement regardés comme tels que s'ils correspondent à des dépenses dont la réalité et la validité sont justifiées par l'employeur ou l'organisme dispensateur de formation devant l'administration ou devant le juge de l'impôt ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que la société SICI GESTION a confié à l'entreprise PROMOGRAM par deux conventions signées les 15 février et 2 mai 1978 deux actions de formation d'un coût respectif de 7 000 francs portant l'une sur la gestion des ressources humaines et l'autre sur la promotion et la gestion des ventes ; qu'il résulte de l'instruction que la société a produit devant le juge les conventions ainsi que divers documents indiquant les objectifs des stages ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'administration elle a établi non seulement la réalité qui n'est pas contestée mais aussi la validité des dépenses engagées au regard des dispositions précitées du code du travail ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a regardé comme non libératoire de l'obligation fixée par l'article L. 950-1 du code du travail la somme de 14 000 francs correspondant à ces actions ;
En ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant que la société SICI GESTION a confié par convention signée le 5 juin 1980 pour un coût de 5 250 francs à l'entreprise MARC JOUIN une action de formation ayant pour thème la communication, l'organisation du travail et de la formation à la vente ; qu'il résulte de l'instruction que la société a suffisamment établi par la production de la convention conclue pour cette action, et d'un document précisant le contenu de la formation, la validité de la dépense exposée au regard des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juillet 1988 doit être annulé ; qu'en conséquence la société SICI GESTION est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la contribution qui lui a été réclamée au titre des années 1978 et 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La société SICI GESTION est déchargée en droits et pénalités des sommes qui lui ont été réclamées au titre des années 1978 et 1980.