Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 septembre 1988 par la SCP J. M. Y..., P. RICARD, avocat aux Conseils, pour la SARL SICI PROMOTION dont le siège est à Villeneuve Loubet (Alpes Maritimes), Marina X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1988 et 23 février 1989, présentés par la SCP J.M. Y... - P. RICARD, avocat aux Conseils, pour la SARL SICI PROMOTION représentée par son gérant en exercice ;
La SARL SICI PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1988 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté pour partie sa demande en décharge des sommes auxquelles elle est demeurée assujettie au titre de la participation au financement de la formation professionnelle pour les années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée en principal et en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours de l'année 1978 la société SICI PROMOTION a exposé des dépenses de formation professionnelle auxquelles l'administration a dénié le caractère libératoire de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle, que le tribunal administratif de Nice par un jugement en date du 18 juillet 1988 lui a accordé une décharge de 1710 francs et de la pénalité afférente à cette somme et, a rejeté le surplus de sa demande, que la société demande à être déchargée des sommes de 13 190, 10 320 et 490 francs qui lui sont réclamées en principal au titre des années 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'il résulte tant de l'article L. 950-1 du code du travail que de l'article L. 235 ter C du code général des impôts que tout employeur occupant au minimum dix salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, et de l'article L. 950-2 du code du travail que l'employeur peut se libérer de cette obligation soit en organisant des actions de formation dans les entreprises soit en les confiant par convention à des organismes spécialisés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail "Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ... Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 et 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : "La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion soicale, par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social."
Considérant que les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont aux termes de l'article 1° I de la loi n° 78754 du 17 juillet 1978 introduit dans le code du travail à l'article L. 900-2 : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ; 3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative."
Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-8 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 alors applicable : "Les employeurs et dispensateurs de formation sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2 ; à défaut ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard de l'obligation incombant à l'employeur en vertu de l'article L. 950-1" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les versements faits par un employeur à un organisme dispensateur de formation en vertu des conventions conclues avec ce dernier pour des actions entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont en principe libératoires de l'obligation incombant à l'employeur, ils ne peuvent être définitivement regardés comme tels que s'ils correspondent à des dépenses dont la réalité et la validité sont justifiées par l'employeur ou l'organisme dispensateur de formation devant l'administration ou devant le juge de l'impôt ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant en premier lieu que la société SICI PROMOTION a confié à l'entreprise PROMOGRAM par une convention signée le 15 février 1978 pour un coût de 5 000 francs une action de formation concernant la gestion des ressources humaines et par une convention signée le 2 mai 1978 pour un coût de 7 000 francs une action de formation concernant la promotion et la gestion des ventes ; qu'il résulte de l'instruction que la société a produit devant le juge les conventions ainsi que divers documents indiquant les objectifs, le programme et les méthodes pédagogiques des stages ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'administration elle a établi non seulement la réalité qui n'est pas d'ailleurs contestée mais aussi la validité des dépenses engagées au regard des dispositions précitées du code du travail ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté la dépense de 12 000 francs comme non libératoire de l'obligation fixée par l'article L. 950-1 du code du travail ;
Considérant en second lieu que la société SICI PROMOTION a confié par convention signée le 13 novembre 1978 à l'entreprise MLC pour un coût de 12 000 francs une action de formation comprenant deux parties traitées successivement et respectivement intitulées de "radiographie Marina" et "les stratégies de vente de la société" ; que la société a communiqué à l'administration les objectifs, le programme et les méthodes pédagogiques du stage et que l'administration a refusé de regarder la dépense comme libératoire au motif que l'action de formation qui visait à la redéfinition du produit de la société ne rentrait pas dans la catégorie définie aux articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ;
Considérant toutefois qu'en admettant même que cette formation ait eu un intérêt commercial pour la société, elle n'en était pas moins susceptible de favoriser le perfectionnement des salariés et rentrait ainsi dans le champ d'application des articles L. 900-1 et L. 900-2, 6° du code du travail concernant les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances ; que par suite le versement de la somme de 12 000 francs doit être regardé comme libératoire de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue ;
En ce qui concerne les sommes réclamées au titre des années 1979 et 1980 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SICI PROMOTION peut se prévaloir au titre de l'année 1978 d'un excédant reportable d'un montant de 10 810 francs en 1979 et de 490 francs en 1980 ; qu'en conséquence la société doit être déchargée de la contribution exigée au titre de la participation aux dépens de la foramtion professionnelle continue réclamée au titre des années 1979 et 1980 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SICI PROMOTION est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est accordé à la société SICI PROMOTION décharge des sommes qui lui ont été réclamées au titre des années 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.