Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 septembre et 20 novembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la SCI BAUDOIN-LITTORAL, par son gérant en exercice ;
La SCI BAUDOIN-LITTORAL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 mis à sa charge par avis de mise en recouvrement en date du 23 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière BAUDOIN-LITTORAL a construit à JUAN-LES-PINS un ensemble immobilier qui a été considéré comme achevé en décembre 1974 ; qu'elle a procédé à la cession des divers lots au cours des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'elle conteste les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des mêmes années ;
Considérant qu'aux termes de l' article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 6° - Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés : ... les ventes d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ..." ; qu'il suit de là que lorsque les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ne sont pas applicables à une opération ayant concouru à la production ou à la livraison d'immeubles, en raison notamment de ce que l'opération porte sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, cette opération n'échappe pas pour autant à toute taxation à la taxe sur la valeur ajoutée et peut être soumise à ladite taxe, si elle entre dans le champ d'application du 6° de l'article 257, c'est-à-dire si les résultats de l'opération, qui porte sur un immeuble au sens de ce 6°, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux." ;
Considérant que si la société civile immobilière BAUDOIN-LITTORAL fait valoir que son objet de construction vente d'immeubles présente un caractère civil et que l'article 35-I 1 du code général des impôts concerne les opérations spéculatives de revente et non les opérations de construction, il résulte des termes mêmes dudit article 35-I 1 : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° - Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux." ;
Considérant qu'il en résulte que les opérations réalisées par la société civile immobilière "SCI BAUDOIN-LITTORAL" relèvent des bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions de l'article 35 du code précité et par suite des dispositions de l'article 257-6 dudit code ; que le moyen selon lequel l'administration se serait désistée dans l'instance qui l'oppose à son gérant est sans incidence sur les impositions de la société ;
Considérant que la SCI BAUDOIN-LITTORAL soutient aussi d'une part, que les dispositions des articles 257-6 et 7 du code précité ne seraient pas compatibles avec les objectifs fixés par les articles 4-3 a et 13-B g de la 6ème directive européenne en date du 17 mai 1977 n° 77-388 CEE ; d'autre part, que les dispositions transitoires prévues à l'article 28-3 a et f de la même directive ne sont pas applicables en l'absence de droit à déduction précédemment ouvert à la SCI BAUDOIN-LITTORAL ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 28 paragraphe 3 de la 6ème directive complété par l'annexe E 11 que les états membres ont été autorisés : "a - continuer à appliquer la taxe aux opérations qui en sont éxonérées en vertu des articles 13 ou 15 et dont la liste est reprise à l'annexe E" ..." 11 - les livraisons visées à l'article 13 B g lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le batiment en question" ; d'autre part, que les dispositions du f de l'article 28 précité sont relatives à l'assiette de l'imposition et sont inopérantes dans le présent litige ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des dispositions du paragraphe 3 b de l'article 28 de la même directive, complété par l'annexe F 16, que les états membres ont été autorisés : " b - continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F dans les conditions existantes dans l'état membre" ..." 16 - les livraisons de bâtiments visées à l' article 4 paragraphe 3 " ;
Considérant, en tout état de cause, que le texte des articles précités du code général des impôts reprend ces mesures comme l'autorise l'article 28 ; que, par suite, la SCI BAUDOIN-LITTORAL n'est fondée ni à demander la saisine de la cour de justice des communautés européennes ni à soutenir que le régime légal dont il lui a été fait application ne serait pas compatible avec les principes et objectifs susrappelés ;
Considérant qu'il suit de là que la SCI BAUDOIN-LITTORAL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 mis à sa charge par avis de mise en recouvrement en date du 23 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SCI BAUDOIN-LITTORAL est rejetée.