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25/04/1991 | FRANCE | N°90LY00390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 25 avril 1991, 90LY00390


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990 présentée pour l'office public départemental d'habitation à loyer modéré de la HAUTE-LOIRE et le foyer Bon Secours de BEAUZAC par Me X... et GRAS, avocats au barreau du Puy ;
L'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le Foyer Bon Secours de BEAUZAC" demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant à ce que la société Etablissements MARCON FRERES et M. Y..., ingénieur Thermicien, et la société ZAPIRAIN, soi

ent condamnés à leur verser la somme de 41 000 francs HT au titre de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990 présentée pour l'office public départemental d'habitation à loyer modéré de la HAUTE-LOIRE et le foyer Bon Secours de BEAUZAC par Me X... et GRAS, avocats au barreau du Puy ;
L'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le Foyer Bon Secours de BEAUZAC" demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant à ce que la société Etablissements MARCON FRERES et M. Y..., ingénieur Thermicien, et la société ZAPIRAIN, soient condamnés à leur verser la somme de 41 000 francs HT au titre de la réparation des désordres affectant les installations de chauffage du foyer de BEAUZAC ainsi qu'une indemnité de 45 F TTC par jour depuis le 24 juillet 1987 en raison du coût supplémentaire de fonctionnement de l'installation qu'a entraîné la solution de dépannage mise en oeuvre ;
2°) de condamner la société Etablissements MARCON FRERES et M. Y... au versement des sommes précitées, au paiement de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la SCP Jean-Claude Z... - François Z..., substituée par Me A... ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans leur rédaction résultant de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 le défaut de solidité d'un élément d'équipement d'un ouvrage qui ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage lui-même n'est couvert par la garantie décennale que s'il compromet la solidité de l'ouvrage lui-même ou le rend impropre à sa destination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ballons servant à la préparation et au stockage de l'eau chaude sanitaire du foyer pour personnes âgées de BEAUZAC installés en 1981 ne faisaient pas indissociablement corps avec l'immeuble ; que les fuites qui se sont produites du fait de la corrosion de leur paroi ne compromettaient pas la solidité du bâtiment ; que si la défaillance de ces ballons a nécessité leur mise hors circuit définitive, cette dernière, alors même qu'elle aurait entraîné une diminution du débit aux heures de pointe et une augmentation du coût de l'eau chaude, n'a pas eu pour effet d'interrompre la fourniture de l'eau chaude dans le foyer et n'a, ainsi, pas rendu l'immeuble impropre à sa destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public départemental d'HLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC", qui se bornent à rechercher la responsabilité de la société MARCON FRERES entreprise chargée de l'installation des ballons, et de M. Y... titulaire d'un contrat d'ingénierie, sur le fondement de la garantie décennale, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de donner suite aux conclusions des requérants tendant à ce que la société MARCON FRERES et M. Y... soient condamnés à leur payer une somme de 5 000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche il convient, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner en premier lieu l'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC" à payer à la société Etablissements MARCON FRERES une somme de 3 000 francs et en second lieu l'OPHLM seul à payer la même somme à M. Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de l'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et de l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC" est rejetée.
Article 2 : L'OPHLM de la HAUTE-LOIRE versera à M. Y... une somme de 3 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC" verseront à la société Etablissements MARCON FRERES une somme de 3 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Etablissements MARCON FRERES et de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00390
Date de la décision : 25/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres de faible importance - Désordres n'étant pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectant pas sa solidité - Désordres affectant des éléments d'équipement ne faisant pas indissociablement corps avec l'ouvrage.

39-06-01-04-03-01 En application des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, les désordres affectant les éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec l'ouvrage lui-même ne sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale que si, soit ils compromettent la solidité de l'ouvrage lui-même, soit ils le rendent impropre à sa destination. La mise hors circuit définitive des ballons de préparation et stockage de l'eau chaude d'une résidence pour personnes âgées ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination dès lors que cette mise hors-circuit due à la corrosion irréparable de leur paroi génératrice de fuites ne s'est traduite que par une diminution du débit d'eau chaude aux heures de pointe et une augmentation du coût de l'eau chaude, sans interruption de la fourniture d'eau chaude.


Références :

Code civil 1792, 1792-2, 1792-3, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 78-12 du 04 janvier 1978


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Chavrier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;90ly00390 ?
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