Vu la requête enregistrée le 2 juin 1989 au greffe de la cour présentée par Mme Myriam X..., demeurant à la Contamine, 74460 MARNAZ ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 et 1982 et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1979 au 31 mai 1982 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 mai 1982 :
Considérant que si le ministre soutient que Mme X... aurait, dans sa réclamation préalable, limité ses prétentions à un dégrèvement dont elle chiffrait le montant, il ne l'établit pas ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à la demande en décharge dont Mme X... a saisi le tribunal administratif en tant qu'elle excéderait le dégrèvement primitivement sollicité ne saurait être accueillie ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige procédent de la reconstitution des recettes de Y... HEBERT qui exploite une station service et un atelier de réparation de véhicules destinés à la revente ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise pour les exercices clos de 1980 à 1982, à l'égard de laquelle le vérificateur n'a émis aucune autre critique sérieuse, était en réalité assortie de pièces justificatives de l'ensemble des recettes journalières suffisant à lui conférer une valeur probante, comme l'a en fait admis l'administration postérieurement à la notification de redressements du 26 avril 1984 en abandonnant une large partie des redressements envisagés ; qu'ainsi Mme X..., qui doit être regardée comme établissant par une comptabilité régulière et probante le défaut de base légale de la reconstitution par l'administration, de son chiffre d'affaires et de ses résultats au titre des exercices susindiqués, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités auxquels elle a été en définitive assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 1979 au 31 mai 1982 et au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1980 et 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1980 et 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1979 au 31 mai 1982.