Vu I), sous le n° 90LY00496, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1990, présentée pour la S.A. Société méridionale de participations bancaires industrielles et commerciales (S.M.P.B.I.C.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la S.C.P. de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La S.A. S.M.P.B.I.C demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville d'Avignon ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II), sous le n° 90LY00594, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1990, présentée pour la S.A. S.M.P.B.I.C. représentée par son président-directeur général en exercice, par la S.C.P. de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La S.A. S.M.P.B.I.C demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville d'Avignon ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SA Société méridionale de participations bancaires industrielles et commerciales (S.M.P.B.I.C ) sont dirigées contre deux jugements, en date des 2 mars et 5 mai 1990, par lesquels le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la ville d'Avignon ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée a 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. I bis. Leplafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1647 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1984 et 1985, période de référence retenue, en application de l'article 1467 A du code général des impôts, pour déterminer respectivement les bases de la taxe professionnelle des années 1986 et 1987, la Société méridionale de participations bancaires, industrielles et commerciales (S.M.P.B.I.C ) a perçu divers produits financiers provenant soit des participations qu'elle détenait dans d'autres sociétés, soit des prêts qu'elle leur avait consentis, soit, enfin des revenus ou des plus-values de cessions de valeurs mobilières lui appartenant ; que, par suite, la société requérante, qui gère pour son compte ses propres participations financières ou ses fonds, ne pouvait être regardée, au sens des dispositions précitées du II-3 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ni comme un établissement de crédit, ni comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières, catégories d'entreprises relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; que, pour l'application, sur sa demande, de la règle du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle prévue par le I de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par la société requérante au cours de la période de référence devait, dès lors, être déterminée selon les modalités prévues pour la généralité des entreprises au II-2 de l'article 1647 B sexies précité ;
Considérant que pour l'application du II-2 dudit article 1647 B sexies, la valeur ajoutée produite par des entreprises qui, comme la société requérante, ont pour seule activité la gestion de leurs propres fonds ou de leurs participations financières, est égale à la différence entre les produits financiers , qui constituent pour elles des recettes, et les charges financières , qui doivent être regardées comme des consommations de biens et de services en provenance de tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits financiers de la S.A. S.M.P.B.I.C au cours des années 1984 et 1985, qui servent respectivement de période de référence aux années d'imposition 1986 et 1987, se sont élevés a 7 988 100 francs et 22 724 531 francs ; que sa consommation des biens et services en provenance de tiers est de 1 137 989 francs en 1984 et de 5 407 149 francs ; que, par suite, sa valeur ajoutée est égale à la différence entre ces deux éléments, soit 6 850 111 francs en 1984 et 17 317 382 francs en 1985 ; que le montant du plafonnement à 5 % de la valeur ajoutée qu'elle a produite au cours des années de référence étant respectivement supérieur à celui des cotisations de taxe professionnelle proprement dite qui lui ont été assignées au titre des exercices 1986 et 1987, la société requérante ne saurait prétendre, au titre du plafonnement, à la décharge de ces cotisations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. S.M.P.B.I.C n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses deux demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la Société méridionale de participations bancaires, industrielles et commerciales sont rejetées.