Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1990, présentée pour la SARL Société Marseillaise de Diffusion Funéraire (S.M.D.F), dont le siège social est ..., représentée par Melle Anne-Marie TEBOUL, sa liquidatrice amiable, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La SARL S.M.D.F demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts auxquelles elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 21 juin 1985,
2°) à titre principal de lui accorder la décharge des impositions contestées,
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer si les travaux autorisés par le permis de construire doivent être regardés comme des travaux de reconstruction,
4°) à titre plus subsidiaire, de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ; - les observations de Me DOITRAND substituant Me GUINARD, avocat de la commune de Marseille ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : - a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; ..."; qu'aux termes de l'article 1599 A du même code alors en vigueur :" Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ..., les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement. - ...-La taxe addtionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ...;"qu'enfin, aux termes de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale d'espaces verts ...-Cette taxe est établie sur la construction la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments ...Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le champ d'application desdits impôts est déterminé par la nature des travaux immobiliers et non par la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Marseillaise de Diffusion Funéraire (S.M.D.F.), postérieurement au permis qui lui a été délivré le 23 juin 1981, a fait reconstruire la toiture d'un bâtiment détruite par un incendie dans la nuit du 6 au 7 octobre 1976 ; que ces travaux, qui portaient sur un bâtiment laissé à l'abandon pendant 5 ans constituaient une reconstruction dudit bâtiment ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante était, en application des dispositions législatives précitées, passible de la taxe locale d'équipement, et, par voie de conséquence, de la taxe additionnelle à celle-ci ainsi que de la taxe départementale d'espaces verts ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Marseille a rejeté comme non fondées ses conclusions principales en décharge des taxes litigieuses ;
Sur l'assiette des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts : "I.L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, qui reprend les dispositions réglementaires ainsi prévues, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des im-pôts, entre les sept catégories suivantes : valeur par mètre carrécatégories Catégories de plancher hors-oeuvre - F ... 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; Garages et aires de station- nement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanale et bureaux y attenant ; Locaux des villages de vacances et des campings ... ... ... ... ... ... ...800 ... 7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire ... ... ... ... ... ... ....1900
Considérant qu'il résulte des pièces produites par la société requérante, et notamment de sa demande de permis de construire dont les mentions y figurant ne sont pas contestées par le ministre ni par la ville de Marseille, que le bâtiment dont s'agit, qui était destiné à une exploitation à la fois industrielle et commerciale d'articles funéraires , répondait aux critères de la troisième des catégories définies à l'article 317 sexies précité de l'annexe II au code précité ; que, par suite, la SMDF est fondée à demander que la taxe locale d'équipement , la taxe additionnelle à cette dernière et la taxe départementale d'espaces verts dûe à raison de la surface de plancher hors oeuvre non contestée de 813 m2 de l'entrepôt en cause soient calculées par application d'une valeur taxable au mètre carré de 800 francs, au lieu de la valeur de 1 900 francs retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif à rejeté comme non fondées les conclusions subsidiaires en réduction des taxes litigieuses dont il était saisi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner la fin de non recevoir opposée en première instance à la demande de la société SMDF ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : "Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. -Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procèdure applicables en matière de cntributions directes.- L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement" ; que la taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et la taxe départementale d'espaces verts sont soumises, en vertu des dispositions des articles 1599 A du code général des impôts et L 142-2 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le contentieux, aux mêmes règles que celles qui gouvernent la taxe locale d'équipement" ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, en date du 21 juin 1985, la société requérante a saisi le directeur départemental de l'équipement d'une réclamation le 26 juin 1985 et que, ce dernier, seul compétent pour statuer sur cette réclamation en vertu de dispositions législatives précitées, n'a pas répondu ; qu'ainsi la demande enregistrée le 11 avril 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive ; que par suite la fin de non recevoir soulevée par la ville de Marseille et reprise par le directeur départemental de l'équipement devant le tribunal administratif ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la sarl SMDF est seulement fondée à demander une réduction de la taxe locale d'équipement de la taxe additionnelle à celle-ci et de la taxe départementale d'espaces verts ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La base de la taxe locale d'équipement, de la taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts dûes par la Société marseillaise de diffusion funéraire à raison de l'opération de reconstruction ayant fait l'objet du permis de construire du 8 octobre 1981 est fixée à 650 400 francs.
Article 2 : La Société marseillaise de diffusion funéraire est déchargée de la différence entre la taxe locale d'équipement, la taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et la taxe départementale d'espaces verts auxquelles elle a été assujettie suivant l'avis de mise en recouvrement du 21 juin 1985 et celles qui résultent de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société marseillaise de diffusion funéraire est rejeté.