Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1990, présentée pour M. Raymond X..., demeurant au lieu-dit Villard à Meaux-La-Montagne (Rhône) par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et correspondant à l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat et les opérations d'entretien de véhicules de tourisme utilisés à titre professionnel ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité, en date du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée en litige, assignée par avis de mise en recouvrement du 3 mai 1984, procède de redressements effectués par l'administration, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, par voie de rectification d'office que M. X... ne critique pas et, au titre de la période correspondant à l'année 1982, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; que le requérant soutient, d'une part, que le vérificateur aurait emporté dans les bureaux de l'administration un contrat conclu avec la société Jet-Sud Est, d'autre part, que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui invoque d'ailleurs pour la première fois en appel le moyen tiré de l'emport hors du siège de son entreprise dudit contrat, n'établit pas la réalité de cet emport ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas produit la notification de redressement, ne conteste pas les affirmations du ministre selon lesquelles le vérificateur, après analyse du contrat conclu par la société Jet-Sud Est et M. X..., a regardé ce dernier comme un transporteur et non comme un loueur de véhicules et en a tiré les conséquences au regard du droit pour l'intéressé à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules de tourisme utilisés pour les transports de marchandises ; que, par suite, cette notification était suffisamment précise et circonstanciée pour permettre au contribuable de connaître la nature des rehaussements envisagés ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration n'était pas tenue , ni par les dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, alors applicables, en ce qui concerne les redressements opérés sur les exercices clos en 1980 et 1981, ni par celles de l'article L 57 du même livre, alors applicables, en ce qui concerne les redressements opérés sur l'exercice clos en 1982, d'indiquer sur la notification de redressement les articles du code général des impôts auxquels elle se référait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les procédures d'imposition suivies à l'encontre de M. X... ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendu à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ... ;" qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II audit code : "Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ... ;"
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'ayant conclu avec la société Jet-Sud Est un contrat de loueur de véhicule avec chauffeur, il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 15 du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, codifié à l'article 242 précité de l'annexe II au code général des impôts et peut, ainsi, bénéficier de la déduction afférente aux frais d'acquisition et d'entretien des véhicules de tourisme affectés à l'exécution de ce contrat ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat, dont l'exemplaire joint au dossier de première instance est d'ailleurs postérieur à la période d'imposition, que M. X... s'est engagé à transporter, sur un itinéraire Lyon-Roanne-Lyon, exclusivement les colis et autres objets confiés par la société Jet-Sud Est ; que ce contrat précisait que le transport s'effectuerait sous la responsabilité de M. X... par un véhicule appartenant ou loué par ce dernier, conduit par lui-même, par un de ses salariés ou par une autre personne suivant des itinéraires et des horaires fixés par la société Jet-Sud Est ;
Considérant que les prestations de service ainsi convenues, alors même qu'elles ont été qualifiées par les parties de location de véhicule avec chauffeur, ont pour objet le transport de marchandises ; que, par suite, l'administration était fondée, comme elle l'a fait, à refuser à M. X... l'application des dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les dispositions de l'article 8 du décret du 27 juillet 1967, codifié à l'article 237 précité de l'annexe II au code général des impôts, sur lesquelles s'est fondé le vérificateur pour effectuer les redressements en litige, ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis au paragraphe 2 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que si les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive prévoient la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés par lui dans la mesure où ils le sont pour les besoins de ses opérations taxées, il résulte, toutefois, clairement des dispositions du paragraphe 6 de ce même article 17 que, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communautaires déterminant les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter du 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date ; que, par suite, les exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l'article 237 précité de l'annexe II au code général des impôts, issu de l'article 8 du décret du 27 juillet 1967, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la directive, ne sont pas incompatibles avec l'objectif que celle-ci a défini au paragraphe 6 de l'article 17 ; que, par voie de conséquence, le moyen invoqué à titre subsidiaire et tiré de ce que l'imposition contestée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 2 de l'article 17 de la sixième directive mentionné ci-dessus ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.