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08/04/1992 | FRANCE | N°90LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 avril 1992, 90LY00666


Vu, enregistrée le 31 août 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me BALESI, avocat au barreau de Bastia, pour MM. X... François, Yves et Richard, agissant en qualité d'héritiers de M. X... Pierre ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Pierre X..., aux droits duquel ils viennent, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) d'accorder la dé

charge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des i...

Vu, enregistrée le 31 août 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me BALESI, avocat au barreau de Bastia, pour MM. X... François, Yves et Richard, agissant en qualité d'héritiers de M. X... Pierre ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Pierre X..., aux droits duquel ils viennent, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 1990 que les premiers juges ont analysé dans les visas dudit jugement tous les moyens de la requête de M. X... Pierre ; que, d'autre part, ils ont suffisamment répondu à ces moyens ; que, par suite, les héritiers de M. X... soutiennent à tort que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ;
Sur le fond :
Sur la déductibilité des sommes versées à Mme X... de 1981 à 1984 :
Considérant que, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont déductibles du revenu imposable les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 23 juin 1976, M. Pierre X... a été débouté de l'action en divorce qu'il avait introduite contre son épouse ; que ce jugement a implicitement mais nécessairement mis fin à l'autorisation provisoire de résidence séparée des deux conjoints ordonnée le 2 mai 1975 par le juge des affaires matrimoniales ; que les époux X... n'ont pas engagé par la suite une nouvelle instance en divorce ou en séparation de corps ; qu'ainsi la somme mensuelle de 3 500 francs que M. X... avait été condamné par le jugement susmentionné à verser à son épouse jusqu'à reprise de la vie commune présentait le caractère d'une contribution aux charges du ménage et ne constituait pas la pension alimentaire visée par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. Pierre X... au titre des années 1981 à 1984 le montant des sommes qu'il a versées à sa femme pendant ces années en exécution du jugement susmentionné ;
Sur les conclusions à fin de la compensation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., dont il est constant qu'elle avait alors abandonné le domicile conjugal à Lyon et vivait à Nice, a disposé pendant les années 1981 à 1984, hormis la contribution aux charges du ménage susmentionnée, d'une pension de retraite et de revenus de capitaux mobiliers s'élevant au total à, respectivement 14 277 francs et 14 078 francs, 14 670 francs et 15 443 francs ; que, dès lors, ayant disposé pendant ces années de revenus distincts, elle remplissait les conditions prévues par les dispositions législatives codifiées successivement sous le 3c, puis sous le 4c, de l'article 6 du code général des impôts pour faire l'objet d'une imposition séparée ; qu'ainsi, et alors même qu'eu égard au montant de ces revenus distincts elle n'a pas été effectivement imposée, les dispositions de l'article 194 du code général des impôts, en vertu desquelles en cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6 dudit code chaque époux est considéré comme un célibataire pour la détermination du nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article 193, font obstacle à ce que, comme le demandent les consorts X... sur le fondement de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1981 à 1984 soit effectué en prenant en compte une part supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00666
Date de la décision : 08/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.


Références :

CGI 156, 6, 194, 193
CGI Livre des procédures fiscales L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-08;90ly00666 ?
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