Vu la requête enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. Billon dont le siège est à Lyon (3ème), ..., par M. J.C. Cavaille, conseil juridique et fiscal ;
La S.A. Billon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive du Conseil des Communautés Européennes n°77/388 en date du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du :
- le rapport de M. Bonnaud, conseiller ;
- les observations de Me Cavaille, avocat de la société Billon ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée motivé par la date d'exigibilité de la taxe :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts :" 1 Le fait générateur de la taxe est constitué : a Pour ... les prestations de services ..., par l'exécution des services ... 2 La taxe est exigible : ... c Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant qu'eu égard au caractère continu des prestations de services qu'implique l'activité de gérant d'immeubles et de syndic de copropriétés qu'exerce la société Billon, ses mandants, propriétaires bailleurs d'immeubles et syndicats de copropriétés doivent être réputés laisser à sa disposition, à titre d'acomptes sur la rémunération qui lui est due une fraction des loyers et appels de fonds de copropriétaires qui leur sont dus et dont l'encaissement périodique par la société sur ses comptes bancaires a un lien direct avec l'objet même des contrats de mandat conclus ; qu'ainsi, à concurrence de la fraction correspondante de ses honoraires convenus avec ses mandants, les encaissements périodiques sur ses comptes bancaires par la société Billon de loyers et d'appels de fonds de copropriétaires doivent, pour la détermination de ses obligations au regard des dispositions législatives précitées, être regardés comme ayant la nature d'encaissements d'acomptes ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable est exigible au fur et à mesure de ces encaissements au cours de l'année et non pas seulement après la reddition annuelle de comptes à ses mandants bailleurs d'immeubles et syndicats de copropriétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, pour un montant qui n'est pas contesté, au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 à raison de l'erreur de droit commise par elle quant à la date d'exigibilité de la taxe ;
Sur le bien-fondé de la compensation demandée par l'administration devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées et dans la limite du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté assigné à la société Billon au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983, l'administration qui, au cours de l'instance devant le tribunal administratif a prononcé un dégrèvement partiel du rappel résultant de la réintégration dans l'assiette de la taxe des produits financiers provenant du placement des fonds détenus par la société Billon sur ses comptes bancaires, était en droit, pour le surplus, de se prévaloir de ce que la société aurait, pendant la période en litige, pratiqué des déductions de taxes excessives ; que le fait non contesté dont se prévaut la société requérante, que l'inclusion dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des produits financiers sus-mentionnés priverait de bien-fondé, en l'espèce, la demande de compensation n'est pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à justifier la déqualification de cette dernière en demande de substitution de base légale ; que, dès lors, la société Billon ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas, avant l'établissement de l'imposition contestée, engagé la procédure contradictoire sur le caractère prétendûment excessif des déductions de taxes pratiquées pendant la période en litige ;
Considérant, en second lieu, que les placements par la société Billon pour son compte de sa trésorerie et notamment des sommes qu'elle encaisse des locataires et des copropriétaires ne constituent pas des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la demande de compensation de l'administration procède ainsi de l'application des dispositions réglementaires prises sur le fondement de l'article 273 du code général des impôts et relatives aux modalités d'exercice du droit à déduction prévu par l'article 271 dudit code par les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leur activité et, notamment, de l'article 212 de l'annexe II dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret 79-1163 du 29 décembre 1979 qui détermine un prorata de déduction égal au "rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante soutient que les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II sont contraires au paragraphe 2 de l'article 19 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 et pour ce motif, entachées d'illégalité, en ce qu'elles ne comportent pas les dispositions nécessaires pour atteindre le résultat défini par le paragraphe 2 de cet article 19 aux termes duquel "par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières" ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits tirés du placement pour son compte par la société Billon de sa trésorerie et notamment des sommes qu'elle encaisse des locataires et copropriétaires représentaient pendant la période en litige de 29 à 36 % de ses recettes totales ; qu'une telle situation de fait n'entre manifestement pas dans les prévisions des dispositions précitées de la directive ; qu'ainsi, la circonstance que ces dispositions n'aient pas été régulièrement transposées comme elles auraient dû l'être par décret pris sur le fondement de l'article 273 du code général des impôts, qui est sans effet sur la solution du litige, rend, en l'espèce, inopérante l'exception d'illégalité de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Billon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de compensation de l'administration ;
Article 1er : La requête de la S.A. Billon est rejetée.