Vu la requête enregistrée le 4 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. COMPAGNIE PROVENCALE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES (C.P.T.A.), dont le siège social est ... 8°, par son Président directeur général en exercice ;
la SA C.P.T.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition restant en litige soit 352 688 francs de droits et 160 154 francs de pénalités et à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 268 377 francs ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins de constater qu'au cours des années antérieures à celles vérifiées, la société n'a pas changé de méthode de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- Les observations de Me LUHERNE, avocat de la SA C.P.T.A. ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : Les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257 ou au a du 1° du 3 de l'article 261 ; ..." ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
Considérant que l'instruction du 18 septembre 1967 relative à la mise en oeuvre de la loi n°66-10 du 6 janvier 1966 pour les objets d'occasion est seule applicable en l'espèce dès lors que la SA C.P.T.A. a appliqué le système de la "globalisation" découlant de l'interprétation du 1 g de l'article 266 du code général des impôts donnée par ladite instruction ; qu'elle fonde sa défense tant en première instance qu'en appel sur ladite interprétation ; que cette instruction donne la possibilité aux négociants en objets d'occasion de déterminer chaque mois, la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée en retenant la différence existant entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales réalisés au cours du mois considéré ; qu'elle les oblige à procéder à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations respectivement enregistrées dans la valeur de leur stock au début et à la fin de chaque année ;
Considérant que si la SA C.P.T.A. a appliqué, dans les déclarations auxquelles elle était tenue pendant toute la période d'imposition concernée pour le commerce de véhicules d'occasion à raison duquel elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le système de la "globalisation", corrigé de la variation des stocks mois par mois, il ressort de l'instruction qu'elle n'a pas appliqué ce système dans lesdites déclarations, en procédant en fin d'année à la correction des variations de stocks ; qu'il en résulte que l'administration a pu procéder à bon droit au redressement des bases déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la SA C.P.T.A. demande l'application des dispositions de l'instruction 13 L 12 75 du 13 novembre 1975 qui reprend les termes de la note du 23 mars 1928, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales précité, aux termes de laquelle il ne sera pas procédé à un rappel d'impôts, sur le chiffre d'affaires "lorsque le redevable a fait l'objet d'une vérification antérieure du service sans observation de la part de ce dernier, de telle sorte que ledit redevable a pu croire procéder réguliérement et n'est plus en mesure de récupérer l'impôt sur ces clients" ; que cette note énonce ainsi une simple recommandation à l'usage du service, mais ne contient aucune interprétation des textes fiscaux ; qu'il suit de là que la SA C.P.T.A. n'est pas fondée à se prévaloir des instructions invoquées ; qu'elle ne peut non plus demander l'application des dispositions de l'article L 80 A précité en se fondant sur l'appréciation différente, à la supposer établie, donnée par l'administration au profit d'une autre entreprise ;
Considérant que les redressements one été opérés selon la procédure de redressements contradictoire ; dés lors, nonobstant l'avis favorable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'agissant d'une question de droit, l'administration conserve la charge de la preuve du bien-fondé du redressement ;
Considérant que l'administration, qui ne peut invoquer ses propres instructions, devait apprécier pour l'application des dispositions précitées de l'article 266 1 g du code général des impôts, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la situation de la société sur l'ensemble de la période vérifiée ; que, pour chacun des exercices 1979 et 1980, elle a procédé au calcul de la marge en déduisant du montant des ventes les achats correspondants et à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations respectivement enregistrées dans la valeur des stocks au début et à la fin de chacun des exercices précédents, 1978 et 1979 ; qu'en l'absence de ventes en 1981 et 1982, elle n'a procédé à aucune régularisation du chiffre d'affaires pour tenir compte des variations de stocks enregistrées sur 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période, la différence entre le montant non contesté des ventes de 12 357 593 francs et le montant lui-même non contesté des achats corrigé des stocks au cours de la période vérifiée, de 11 060 465 francs s'élève à 1 257 128 francs ; que l'administration a retenu une marge toutes taxes comprises de 2 335 237 francs plus 1 352 712 francs soit 3 687 949 francs ; que, dés lors, la société peut demander la décharge de la différence limitée au montant de la taxe rappelée soit 352 688 francs ;
Considérant qu'il suit de là que la SA C.P.T.A. est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 7 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Article 1er : La SA C.P.T.A. est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.
Article 2 : Le jugement en date du 7 mars 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.