Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel, le 22 octobre 1991 présenté par le ministre délégué au budget et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la S.A.R.L. Transports BEYNIER et fils la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2) au rétablissement intégral de l'imposition contestée au nom de la S.A.R.L. Transports BEYNIER et fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : "La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" et qu'aux termes de l'article 1647 bis du même code : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour accorder le dégrèvement de taxe professionnelle sollicité, a calculé le montant de la taxe due au titre de 1989 soit 55 192 francs, puis elle a diminué ce chiffre du montant de la taxe multipliée par le rapport entre la base de 1988 sur la base de 1987 soit le rapport entre 65 920 francs et 330 070 francs ; que le dégrèvement prononcé a été ainsi de 44 710 francs ; que si le tribunal administratif a calculé ledit dégrèvement sur la différence entre les bases d'imposition brutes à la taxe professionnelle au titre des mêmes années, il résulte des dispositions de l'article 1647 A du code général des impôts que, pour calculer la réduction de taxe professionnelle dont peut bénéficier la S.A.R.L. Transports BEYNIER et fils, il y a lieu de retenir les bases de la taxe calculées selon les dispositions des articles 1472 A bis, après réduction de 16%, et 1480, après application du coefficient déflateur, du même code ; qu'il y lieu de remettre à la charge de la société la différence entre les deux sommes résultant de l'application des taux à ces différences de bases ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la S.A.R.L. Transports BEYNIER et fils la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. Transports BEYNIER et fils est remise à sa charge à concurrence de 10 519 francs.