Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 octobre 1991, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre délégué au budget demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a fixé au 5 août 1981 la date de prise d'effet de la révision de la pension de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, M. X... a bénéficié, par arrêté du 22 février 1988 et avec effet du 7 juin 1984, d'une révision de la pension qui lui avait été concédée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé au 5 août 1981 la date de prise d'effet de ladite révision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 4 août 1981 : "L'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière. Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle. La liquidation des droits à pension se fait selon les règles fixées par la code des pensions civiles et militaires tel qu'il était en vigueur le 22 mai 1981 ..." ;
Considérant, d'une part, que si ces dispositions prévoient en leur deuxième alinéa que la réintégration dans les droits à pension sera effectuée en cas d'amnistie de droit à compter de la date de publication de la loi portant amnistie, ce texte ne s'applique qu'au cas des agents qui ont été totalement privés de droits à pension et qui, par l'effet de l'amnistie sont directement réintégrés dans ces droits ; que tel n'était pas le cas de M. X..., qui, bénéficiaire d'une pension depuis le 1er février 1981, n'avait pas à être réintégré dans de tels droits ;
Considérant, d'autre part, que, si le législateur a entendu ouvrir aux administrations la faculté de procéder, de manière purement gracieuse, à la reconstitution de carrière des agents bénéficiant de la loi portant amnistie, cette reconstitution ne constitue pas un droit pour les intéressés ; qu'ainsi, l'arrêté portant reconstitution de la carrière de M. X... ne saurait, en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, avoir une date d'effet antérieure à sa date d'édiction dès lors que les dispositions du premier alinéa de l'article 22 précitées, seules applicables à M. X..., ne le prévoient pas ; que c'est ainsi à bon droit que, la reconstitution de la carrière de M. X... ayant été prononcée par arrêté du 7 juin 1984, l'administration a fixé à cette dernière date la prise d'effet de la révision de sa pension prenant en compte cette reconstitution ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 février 1988 portant révision de la pension de M. X... en tant que cet arrêté ne prenait effet qu'au 7 juin 1984 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande formée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a fixé au 5 août 1981 la date d'effet de la révision de la pension de M. X....
Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de l'arrêté portant révision de sa pension en tant que cette révision prenait effet au 7 juin 1984, est rejetée.