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28/06/1993 | FRANCE | N°91LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juin 1993, 91LY00772


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 août et 4 décembre 1991, présentés pour la commune de Domérat, représentée par son maire en exercice, et la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), par Me X..., avocat aux Conseils ;
La commune de Domérat et la Société SAMDA demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à ce que l'Etat, le département de l'Allier et l'entreprise

SOCOTEC soient condamnés à leur payer diverses indemnités en réparation d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 août et 4 décembre 1991, présentés pour la commune de Domérat, représentée par son maire en exercice, et la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), par Me X..., avocat aux Conseils ;
La commune de Domérat et la Société SAMDA demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à ce que l'Etat, le département de l'Allier et l'entreprise SOCOTEC soient condamnés à leur payer diverses indemnités en réparation des préjudices subis en raison des désordres qui ont affecté les installations d'un collège d'enseignement secondaire ;
2°) de condamner l'Etat, le département de l'Allier et l'entreprise SOCOTEC à leur payer la somme de 41.110,48 francs avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 1987 outre le remboursement des frais d'expertise ;
3°) de condamner l'Etat, le département de l'Allier et l'entreprise SOCOTEC à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Domérat et son assureur, la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), demandent la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur la demande tendant à obtenir paiement des réparations effectuées pour remédier à des désordres ayant affecté un collège a d'une part, rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat et le département de l'Allier, d'autre part refusé de mettre à la charge de la société SOCOTEC les frais d'une expertise prescrite en référé par le tribunal de grande instance ;
Sur les conclusions dirigées contre la société SOCOTEC :
Considérant que les conclusions susmentionnées n'ont été enregistrées au greffe de la cour que le 4 décembre 1991, soit après l'expiration du délai d'appel, et présentent à juger un litige distinct de celui qui fait l'objet de la requête d'appel enregistrée le 19 avril 1991 ; que par suite elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le département de l'Allier :
Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée, et doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conventions passées entre l'Etat et la commune de Domérat que cette collectivité a délégué à l'Etat, représenté en l'espèce par la direction départementale de l'équipement de l'Allier, la maîtrise d'ouvrage du collège projeté ; que les missions confiées à l'Etat, nonobstant la généralité des termes utilisés, comportaient le choix du maître d'oeuvre, la direction et l'approbation des études d'avant-projet, le choix du mode de passation des marchés, l'ordonnancement et le paiement des dépenses ainsi que la réception des travaux ; que ces fonctions caractéristiques de celles d'un maître d'ouvrage étaient exclusives de celles d'un maître d'oeuvre ; que dès lors la commune de Domérat et son assureur ne sont pas fondées à soutenir que l'Etat aurait en l'espèce reçu, outre une mission de maître d'ouvrage délégué, une mission de maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il est constant que quitus de sa mission a été donné à l'Etat sans réserve ; que cet acte a mis fin aux relations contractuelles ayant existé entre l'Etat et la commune ;
Considérant que l'Etat qui n'avait pas, dans son rôle de maître d'ouvrage délégué, la qualité de constructeur ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il suit de là que la commune de Domérat et son assureur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SOCOTEC et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune de Domérat et à la SAMDA la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la Société MIRO ;
ARTICLE 1er : La requête de la commune de Domérat et de la société d'assurance moderne des agriculteurs est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la société MIRO tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00772
Date de la décision : 28/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE - Notion (1).

39-01-03-05, 39-07 La convention par laquelle une commune confère à l'Etat, pour la construction d'un collège, la responsabilité du choix du maître d'oeuvre, de la direction et l'approbation des études d'avant-projet, le choix du mode de passation des marchés, de l'ordonnancement et du paiement des dépenses ainsi que de la réception des travaux, doit être regardée comme une délégation de maîtrise d'ouvrage, les missions en cause étant caractéristiques de la fonction de maître d'ouvrage et excluant celles de maître d'oeuvre (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - Notion de délégation de maîtrise d'ouvrage (1).


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, Avis, 1977-05-03 (Section de l'intérieur)


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-28;91ly00772 ?
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